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09/12/2003 | FRANCE | N°02MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 02MA00028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2002, sous le n° 02MA00028, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Bernard PIOZIN, avocat ;

M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, et de contribution sociale généralisée à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05



C

Ils soutiennent :

- que la règle dite de l'écart du double n'a pas été res...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2002, sous le n° 02MA00028, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Bernard PIOZIN, avocat ;

M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, et de contribution sociale généralisée à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 05

C

Ils soutiennent :

- que la règle dite de l'écart du double n'a pas été respectée, et que l'imposition de l'année 1991 doit être réduite de 200.000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 1992, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme Jean X ;

Il soutient :

- que demeurent seules en litige les impositions établies d'office au titre de l'année 1991 ;

- que la requête n'est pas recevable, les requérants se bornant à reprendre à l'identique leurs écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée ; que le montant des crédits à prendre en compte pour apprécier si la règle du double est bien respectée, et donc si la question de l'article L.16 peut être posée, est le montant des encaissements bancaires, et non le montant des crédits non justifiés après un premier examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme Jean X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 1991 et 1992, dont sont issus des redressements pour les deux années ; que les contribuables relèvent régulièrement appel du jugement en date du 11 octobre 2001, en tant que ce jugement a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; que demeurent seuls en litige en appel les revenus d'origine indéterminée, taxés d'office au titre de l'année 1991, pour un montant en base de 200.000 F ;

Considérant que M. et Mme Jean X soutiennent que l'administration fiscale n'était pas en droit de leur adresser une demande de justification au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.16, et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications, et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de situation fiscale personnelle de M. et Mme Jean X de l'année 1991, l'administration fiscale a constaté, que les crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires des contribuables présentaient un écart très important avec les revenus bruts déclarés par eux ; qu'à la suite d'un premier examen, et de l'identification de certains crédits, l'administration fiscale a adressé une demande de justifications fondée sur la discordance entre les crédits bancaires et les revenus bruts déclarés ; que la circonstance que cette demande ne porte que sur les crédits demeurant injustifiés, et dont le total, de 609.920 F, excédait encore le double des revenus bruts déclarés par les contribuables, s'élevant à 285.536 F, n'est pas de nature à rendre irrégulière cette demande formulée en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que les contribuables ne peuvent davantage invoquer la circonstance que ne figure pas, dans la demande de justifications, le montant des revenus bruts qu'ils avaient déclarés dès lors d'une part que cette indication n'est pas au nombre des mentions obligatoires prévues par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, et d'autre part que cette information était connue de M. et Mme X puisque figurant sur leur déclaration de revenus dont ils conservent une copie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Jean X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

''''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00028
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;02ma00028 ?
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