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09/12/2003 | FRANCE | N°01MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 01MA01821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le N° 01MA01821, présentée par M. Marc X, ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 01

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- que s'agissant de l'année 1988, le vérificateur n'a pas tenu compte de créances dou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le N° 01MA01821, présentée par M. Marc X, ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 01

C

2°/ de le décharger des impositions restant en litige ;

Il soutient :

- que s'agissant de l'année 1988, le vérificateur n'a pas tenu compte de créances douteuses non récupérables ;

- que c'est à tort également que n'a pas été admise la déductibilité d'un loyer de 7.200 F ; que contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges il s'agit du local loué par la SCP ; que l'administration fiscale avait en sa possession des éléments permettant de s'assurer de la véracité de ces faits ;

- que la déduction des loyers des locaux de Valderoure constituant un bureau annexe correspond bien à une nécessité, et donc à une dépense déductible ;

- que c'est à tort que lui a été refusé l'abattement CGA au titre des 3 années ;

- que la répartition des bénéfices non commerciaux faite par l'administration fiscale est erronée ;

- que s'agissant de l'année 1989, les honoraires de M. TANTI sont déductibles à concurrence de 5.000 F ;

- qu'il en est de même des frais de congrès, puisque la somme doit être déduite du résultat de la SCP ; qu'il en est également de même des frais de restaurant ;

- que, pour l'année 1990, il rencontre des difficultés pour produire des pièces justificatives, mais que celles-ci avaient été présentées lors du contrôle sur place ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Marc X ;

Il soutient :

- que, s'agissant de l'année 1988, les recettes de la société civile professionnelle ont été reconstituées, compte-tenu de l'absence de présentation de l'essentiel des pièces comptables ; que M. Marc X supporte la charge la preuve de l'exagération des bases impositions ; qu'il procède par simple affirmation et n'apporte donc pas la preuve nécessaire ;

- que l'abattement CGA a bien évidemment été appliqué aux résultats déclarés par le contribuable, en sa qualité d'associé de la SCP ;

- que la répartition des bénéfices non commerciaux de l'année 1988, à la suite de son mariage, a donné lieu à dégrèvement ; que le contribuable n'établit pas en quoi le calcul fait par l'administration serait erroné ;

- s'agissant de l'année 1989, que les honoraires versés à M. TANTI n'ont jamais été justifiés ;

- que pour l'année 1989, le loyer du garage, ainsi que celui de locaux situés sur la commune de Valderoure ne sont nullement justifiés, quant à leur caractère professionnel ;

- que l'abattement CGA ne peut être appliqué sur la totalité de ses revenus dès lors que les redressements opérés au sein de la société civile professionnelle, puis répartis entre les associés, ne sont pas éligibles au bénéfice de cet abattement ; que l'affirmation suivant laquelle le bénéfice non commercial déclaré serait supérieur aux sommes imposables après redressements est erroné ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. Marc X ; M. Marc X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- qu'il verse au débat le rapport de l'expert-comptable ayant effectué des opérations comptables après le retrait de Me FEUERBACH ;

- que la répartition prorata temporis pour l'année du mariage est erronée ;

- que s'agissant de l'année 1989, il verse aux débats des pièces établissant le bien fondé de ses prétentions, le jugement disciplinaire le concernant, les justificatifs des loyers à prendre en compte ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et sollicite la réouverture de l'instruction de l'affaire ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. X ; M. X demande à la Cour de renvoyer l'affaire compte tenu d'un dégrèvement intervenu tardivement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Marc X relève régulièrement appel du jugement en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ; que les redressements litigieux procèdent de la réintégration, dans les revenus globaux de M. Marc X de bénéfices non commerciaux, à proportion de sa participation dans la société civile professionnelle FEUERBACH et X, à la suite de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet celle-ci ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par M. Marc X que la comptabilité de la société civile professionnelle FEUERBACH et X comportait de graves irrégularités ; que, de plus, l'imposition des bénéfices de la société a été opérée, par l'administration fiscale, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases impositions contestées résultant de la réintégration dans son revenu des bénéfices non commerciaux à proportion de sa participation dans cette société ; qu'au surplus, il appartient toujours au contribuable de justifier du bien-fondé des écritures de charges portées en comptabilité ;

S'agissant de l'année 1988 :

Considérant en premier lieu, que le moyen invoqué par M. Marc X suivant lequel il n'aurait pas été assez tenu compte des créances douteuses non récupérables n'est assorti d'aucune précision ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pas davantage en appel qu'en première instance M. Marc X n'établit le caractère purement professionnel de la location du garage sis 4, rue des Anémones à Mougins, situé dans une résidence appartenant à son épouse ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant soutienne avoir déclaré, au titre de ses revenus fonciers, le montant du bail perçu pour la location de celui-ci, cette charge ne peut être admise au titre de charge professionnelle ; qu'il en est de même des locaux loués à Valderoure, dont la nécessité pour l'exercice de l'activité professionnelle de M. Marc X n'est nullement établie ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il n'aurait pas été assez tenu compte de la période pendant laquelle Mme FEUEURBACH, son associée, a fait l'objet d'une suspension la privant d'une partie des revenus de l'étude, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant en quatrième lieu que M. Marc X soutient que la répartition de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1988 de son mariage, aurait été incorrectement opérée par l'administration fiscale ; qu'il produit, pour la première fois en appel, un calcul détaillé de l'imposition due sur la base d'un bénéfice non commercial fixé par l'administration fiscale à 78.469 F pour la période précédant le 19 août 1998, date de son mariage, et à 45.858 F pour la période postérieure à celui-ci ; que ce calcul fait ressortir une imposition d'un montant de 11.445 F pour la période précédant le 19 août, et un revenu inférieur au minimum imposable pour la fin de l'année 1988 ; que l'administration fiscale ne contestant pas les calculs circonstanciés du contribuable, réalisés suivant des fiches de calculs fournies par elle, les prétentions de M. X doivent être regardées comme fondées sur ce point ; que par suite la cotisation d'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1988, initialement fixée à 18.685 F, doit être ramenée à 11.445 F en droits simples ;

S'agissant de l'année 1989 :

Considérant, en premier lieu, que la dépense constituée par les honoraires versés à Me TANTI, pour un montant de 5.000 F, n'est pas davantage justifiée en appel qu'en première instance ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté sa déductibilité au titre des revenus professionnels du contribuable ;

Considérant, en second lieu, que M. Marc X demande la déduction d'une somme de 32.520 F, au titre de frais de congrès assumés dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il n'établit cependant nullement le caractère professionnel des frais dont s'agit ; que par suite il n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point ;

S'agissant de l'année 1990 :

Considérant qu'en appel, M. Marc X soutient que les pièces justificatives des charges qui ont été rejetées au titre de cette année, s'agissant d'un contrat d'assurance, ainsi que d'honoraires, ont été présentées lors du contrôle sur place ; que cette affirmation est contredite par l'administration, et n'est pas corroborée ; que dans ces conditions, sa contestation sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marc X est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu de M. X, au titre de l'année 1988, est fixée à 11.445 F en droits simples.

Article 2 : M. Marc X est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre de l'année 1988, le montant dû résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01821
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;01ma01821 ?
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