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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA02506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA02506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2000, sous le n° 00MA02506, présentée pour Mme Dzenita X, demeurant ...) ;

Mme Dzenita X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991, et 1992 ;

Classement CNIJ : 19 03 04

C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour irrecevabilité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2000, sous le n° 00MA02506, présentée pour Mme Dzenita X, demeurant ...) ;

Mme Dzenita X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991, et 1992 ;

Classement CNIJ : 19 03 04

C

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;

- qu'elle conteste l'imputabilité de la taxe professionnelle qui lui est réclamée pour les années 1989 à 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Dzenita X ;

Il soutient :

- que les réclamations présentées par Mme Dzenita X étaient irrecevables et donc ont été rejetées à bon droit par le tribunal administratif ;

- qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de relever la contribuable de la forclusion ainsi encourue, et que sa requête d'appel est également irrecevable, à défaut de moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Dzenita X, le Tribunal administratif de Nice a relevé que les réclamations présentées par la contribuable devant l'administration fiscale étaient tardives car enregistrées après l'expiration du délai prévu par l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel la contribuable ne conteste pas le motif d'irrecevabilité de sa demande ainsi opposé par les premiers juges ; que sa requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Dzenita X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Dzenita X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dzenita X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02506
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma02506 ?
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