La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | FRANCE | N°00MA02047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA02047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2000 sous le n° 00MA02047, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602783 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19 01 03 0

2 02 01

C

3°/ de leur allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2000 sous le n° 00MA02047, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602783 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19 01 03 02 02 01

C

3°/ de leur allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; qu'elle n'indique ni les articles du code sur lesquels elle est fondée ni les conditions précises de fait qui ont amené le service à l'établir ; que les documents issus du droit de communication qui ont été utilisés par le service n'ont pas été indiqués ; que par application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ces irrégularités de procédure qui portent atteinte aux droits de la défense doivent entraîner la décharge des impositions en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la notification de redressement ne devait pas comporter obligatoirement à peine d'irrégularité, la mention des articles du code général des impôts sur lesquels elle était fondée ; que les considérations de fait utiles étaient clairement expliquées ; que les documents obtenus par la voie du droit de communication ont été non seulement mentionnés mais communiqués au contribuable avant la mise en recouvrement ; qu'ainsi la procédure est régulière sur ce point aussi ; qu'enfin faute d'irrégularité sur ces points, l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant d'une part qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification en litige les articles du code général des impôts sur lesquels le redressement était fondé ; que, dès lors le moyen tiré d'une telle omission ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part que dans la notification de redressement en date du 28 novembre 1994, le service indique avec précision la vente de parts sociales qui a dégagé la plus-value en litige, donne le mode de calcul qu'il a adopté et précise le taux applicable que, dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification de redressement manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'exercice irrégulier du droit de communication :

Considérant que lorsque l'administration fonde, en tout ou partie un redressement sur des renseignements obtenus auprès de tiers, grâce à l'exercice de son droit de communication, elle doit indiquer au contribuable avant la mise en recouvrement l'existence et la nature des documents sur lesquels elle s'est basée afin de le mettre à même d'en demander la communication ; qu'en l'espèce le service a mentionné dans la notification en date du 28 novembre 1994 l'utilisation d'informations recueillies auprès du comptable de M. et Mme X, puis a produit, à l'appui de la réponse en date du 18 janvier 1995 aux observations du contribuable, lesdits documents accompagnés d'explications sur l'utilisation qui en était faite ; que, dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, et comme l'ont d'ailleurs relevé à bon droit les premiers juges, la notification de redressement en litige était régulièrement motivée ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la prétendue insuffisance de motivation de cet acte aurait porté atteinte aux droits de la défense ou en entraînerait la nullité, ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02047
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma02047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award