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09/12/2003 | FRANCE | N°00MA02035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 00MA02035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000, sous le N° 00MA02035, présentée pour M. Hervé X, demeurant ...) ;

M. Hervé X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

Classement CNIJ : 09 06 02 08 01

C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

I

l soutient :

- qu'il a connu de nombreuses difficultés personnelles familiales, au début de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000, sous le N° 00MA02035, présentée pour M. Hervé X, demeurant ...) ;

M. Hervé X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

Classement CNIJ : 09 06 02 08 01

C

2°/ de le décharger des impositions en litige ;

Il soutient :

- qu'il a connu de nombreuses difficultés personnelles familiales, au début de l'année 1990, et que par voie de conséquence, il n'a pas exercé d'activité au cours de l'année 90 ;

- que s'il est exact qu'il n'a effectué aucune déclaration fiscale au titre de l'année 1990, il n'a cependant exercé aucune activité, ni perçu aucun encaissement ; que l'administration doit justifier les encaissements qu'elle lui oppose ;

- qu'il transmettra des documents dans les meilleurs délais, attestant de son absence d'activité au titre de cette année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Hervé X ;

Il soutient :

- que la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration est régulière ;

- que le contribuable supporte donc la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les demandes de remise gracieuse d'imposition ;

- que le contribuable n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait eu aucune activité ni aucun encaissement au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Hervé X, qui exerçait l'activité de constructeur de piscine, a fait l'objet d'une taxation d'office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour cette activité, au titre de l'année 1990 ; que le contribuable relève régulièrement appel du jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

Considérant que M. Hervé X ne conteste pas ne pas avoir déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ; qu'il a donc fait l'objet d'une taxation d'office, par l'administration fiscale, en application de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable soutient qu'il avait cessé toute activité en 1990, à la suite de problèmes personnels et familiaux, l'administration fiscale fait valoir, qu'il ne s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés que le 29 février 1992, et que la cessation d'activité de l'entreprise n'est donc intervenue qu'à cette date ; qu'en réponse, M. X ne produit aucun élément permettant d'établir l'absence de toute opération taxable, et donc de toute activité, et se borne à invoquer l'absence de paiement des cotisations maladie ou URSSAF, et l'interdiction de chéquier dont il a fait l'objet ; que ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à l'absence de toute activité de M. X pour l'année 1990 ; qu'enfin, les problèmes de santé rencontrés par M. X en juillet 1990 ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait eu aucune activité au cours de l'ensemble de l'année ; que, dans ces conditions, et à défaut de souscription des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, il se trouvait en situation d'être taxé d'office pour les droits afférents à cette période ; que par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que le contribuable n'apporte aucun élément permettant d'établir l'exagération des bases impositions retenues par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Hervé X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02035
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;00ma02035 ?
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