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02/12/2003 | FRANCE | N°99MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA01866


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01866, la requête présentée par M. René X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 1989 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 14 avril 1989 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 13 décembre 1990 de la commission de réforme des fo

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01866, la requête présentée par M. René X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 1989 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 14 avril 1989 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 13 décembre 1990 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 7 janvier 1991 du directeur du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, du 25 janvier 1991 de la caisse des dépôts et consignations, et du 31 octobre 1995 du médecin inspecteur chef de la santé publique ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C

2°/ d'annuler lesdites décisions, de fixer son taux d'invalidité permanente partielle à 10% ;

3°/ d'enjoindre à l'autorité compétente de fixer à 10% ledit taux ;

4°/ de condamner le centre hospitalier et la caisse des dépôts et consignations à lui verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient, sur la régularité du jugement, que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en soulevant d'office l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle était dirigée contre les décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991 sans en informer les parties ; que, sur le fond, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée du courrier du centre hospitalier du 7 janvier 1991 ; qu'en effet ce courrier, qui est le seul qui lui a été adressé, constitue bien la décision du directeur du centre qui reprend à son compte le taux d'invalidité fixé à 4% par l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations ; que cette décision est illégale ; qu'en effet, elle n'est pas suffisamment motivée, elle méconnaît la compétence de son auteur qui ne fait que se référer à l'avis de la caisse des dépôts et consignations, et elle émane d'une personne incompétente pour la prendre faute d'avoir reçu une délégation suffisante ; que par ailleurs elle est entachée d'erreur de fait ; que l'accident de service de 1978 a entraîné une invalidité permanente partielle au moins égale à 10 % et qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence d'un taux préexistant de 20 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en 1ère instance ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2000, le mémoire en défense présenté par la caisse des dépôts et consignations qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que la décision du 25 janvier 1991 attribuant à l'intéressé un taux d'invalidité de 4% n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais auprès d'elle et que M. X n'a fait aucune demande de révision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 pour 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ;

Considérant que M. X, contremaître principal au centre hospitalier de Bagnols sur Cèze a été victime en 1978 d'un accident de service ayant entraîné notamment des cervicalgies, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 4 % ; que cependant, ses symptômes s'étant aggravés, il a demandé la révision de ce taux, qu'un rapport d'un expert diligenté par le Tribunal de grande instance de Nîmes avait fixé à 10 %, taux qui lui permettait de prétendre à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ladite demande doit par suite être regardée comme tendant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant que par trois avis des 6 janvier 1989, 14 avril 1989 et 13 décembre 1990, la commission de réforme des fonctionnaires a émis un avis défavorable à la modification du taux de 4 % susmentionné ; que par un courrier du 7 janvier 1991 le directeur du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze l'a informé du contenu de cet avis et que par un courrier du 25 janvier 1991, la caisse des dépôts et consignations a donné un avis favorable à un tel maintien ; que saisi par M. X d'un recours tendant de nouveau à obtenir cette révision, le médecin inspecteur chef de la santé publique a, par une décision du 31 octobre 1995, rejeté ce recours ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de chacune de ces décisions ;

Sur les conclusions relatives aux trois avis de la commission de réforme :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les trois avis de la commission de réforme, avis qui ne lient ni la caisse des dépôts et consignations, ni l'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination, ne constituent pas des décisions faisant grief et susceptibles de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits avis

Sur les conclusions relatives aux courriers du directeur du centre hospitalier et de la caisse des dépôts et consignations :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que comme le soutient M. X, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas informé les parties, en méconnaissance de l'article R.153-1 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il envisageait de soulever d'office le moyen tiré de ce que le courrier du 7 janvier 1991 du directeur du centre hospitalier et celui du 25 janvier 1991 de la caisse des dépôts et consignations ne constituaient pas des décisions faisant grief ; que par suite ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que l'affaire étant en état, il y a lieu d'y statuer par la voie de l'évocation ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le courrier par lequel le directeur du centre hospitalier a transmis à M. X l'avis de la commission de réforme, seul courrier adressé à l'intéressé en réponse à sa demande de révision, doit être regardé comme une décision du directeur s'appropriant ledit avis ; que de même l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, qui lie le directeur, constitue un acte susceptible de faire grief ; que ces deux actes administratifs ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que par suite M. X était recevable à en demander l'annulation à tout moment ;

Considérant que les conclusions du rapport de l'expert diligenté par le tribunal de grande instance de Nîmes ainsi que le certificat médical établi le 3 octobre 1995 par le Dr CABASSU sont de nature à remettre en cause le taux d'invalidité permanente partielle de 4 % retenu par l'administration ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux relatifs aux troubles dont se plaint M. X, de dire s'il existait un état pathologique préexistant aux troubles consécutifs à l'accident de service et, si tel était le cas, d'en évaluer le taux et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X demeure atteint en conséquence directe de son accident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de réserver ces conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991, il sera procédé à une expertise aux fins pour l'expert de se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux relatifs aux troubles dont se plaint M. X, de dire s'il existait un état pathologique préexistant aux troubles consécutifs à l'accident de service du 26 juin 1978 et, si tel était le cas, d'en évaluer le taux et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X demeure atteint en conséquence directe de son accident.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01866
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma01866 ?
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