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02/12/2003 | FRANCE | N°99MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA01805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1999, sous le n° 99MA01805, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CASTELNAUDARY, par Me SYMCHOWICZ, avocat ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CASTELNAUDARY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 26 mars 1996 créant un poste de conseiller technique ;

Classement CNIJ : 54-01-04

C

2°/ de reje

ter la demande présentée par M. Y devant les premiers juges ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTIO...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1999, sous le n° 99MA01805, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CASTELNAUDARY, par Me SYMCHOWICZ, avocat ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CASTELNAUDARY demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 26 mars 1996 créant un poste de conseiller technique ;

Classement CNIJ : 54-01-04

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y devant les premiers juges ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE soutient :

- que le jugement attaqué a été rendu en violation du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en effet, le décès de M. Y, requérant en première instance, a été porté à la connaissance du tribunal le 17 mai 1999 et la volonté de ses héritiers de reprendre l'instance, si elle a été exprimée auprès du tribunal avant la clôture de l'instruction, aurait dû lui être communiquée et pouvoir être discutée par lui ;

- que M. Y n'avait pas d'intérêt direct et personnel à agir contre une délibération du conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ; que ni la qualité de contribuable de la commune de CASTELNAUDARY, ni celle de fonctionnaire, ne sauraient en tenir lieu ;

- que la mesure contestée n' a pas été adoptée en violation de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 portant statut des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet, dès lors qu'elle ne portait pas sur un emploi mais sur une activité accessoire ; elle avait de plus un caractère non nominatif et c'est par arrêté distinct du Président du conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE en date du 16 avril 1996 que le secrétaire général de la ville de CASTELNAUDARY a été nommé conseiller technique du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ;

- que l'article 5 du décret du 20 mars 1991 autorise la création d'emplois à temps non complet dans les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

- qu'il n'y a pas violation de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1983, non plus que de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1989 ;

- que les moyens relatifs à l'absence de financement de la mesure concernent la légalité externe de l'acte et ont été présentés tardivement ;

- que l'absence prétendue du tampon de réception en préfecture de la délibération en cause est sans effet sur sa légalité ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE demande également la condamnation des héritiers de M. Y à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistrée le 15 octobre 1999, la pièce transmise pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2000, le mémoire présenté par Mme Y, qui tend au rejet de la requête et à l'application des règles de droit ;

Vu, enregistré le 29 août 2000, le mémoire présenté pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE qui relève l'absence de défense au fond ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2000, le mémoire présenté par Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunération et de fonctions ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que notification a été faite le 17 mai 1999, au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, du décès du requérant de première instance, M. Bernard Y, survenu le 22 mars 1999 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire était en état d'être jugée, le C.C.A.S. de CASTELNAUDARY ayant notamment produit ses observations en défense, par mémoires enregistrés les 3 mars et 5 juin 1997 ; que le tribunal administratif était, dès lors, tenu de juger l'affaire au fond, sans avoir à s'assurer d'une quelconque reprise d'instance par les héritiers de M. Y ; qu'il suit de là que le C.C.A.S. de CASTELNAUDARY n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu irrégulièrement, au motif qu'il n'aurait pas été informé et mis à même de discuter des conditions d'une éventuelle reprise d'instance ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la délibération du conseil d'administration du C.C.A.S. en date du 26 mars 1996 avait pour objet de créer un emploi rémunéré de conseiller technique à temps non complet, pourvu par le secrétaire général de la commune de CASTELNAUDARY ; que cette création d'emploi dans un établissement public administratif communal était susceptible de mettre à la charge des contribuables locaux une dépense supplémentaire ; que M. Y, qui avait alors la qualité de contribuable local, avait intérêt pour agir contre la délibération en cause ; que le C.C.A.S. de CASTELNAUDARY n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une irrégularité en rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. de CASTELNAUDARY n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juin 1999 serait entaché des irrégularités invoquées ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que l'article 9 du décret du 20 mars 1991, susvisé, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet dispose que : Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement de la même collectivité ou du même établissement ; que la délibération du C.C.A.S. de CASTELNAUDARY du 26 mars 1996 avait pour objet la création d'un poste de conseiller technique pourvu par le Secrétaire général de la ville qui sera chargé de réorganiser le C.C.A.S., d'assurer le suivi des fonctions restantes et de mettre en place de façon durable les mesures susvisées et prévoyait une rémunération sur la base de 29,5% de l'indice majoré 632 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, compte-tenu de la définition et des caractéristiques de ladite fonction et nonobstant son appellation d'activité accessoire, la délibération en litige avait pour effet de créer un emploi permanent à temps non complet, destiné à être occupé par le secrétaire général de la ville, en violation de l'article 9 précité du décret du 20 mars 1991 ; qu'en outre, et en tout état de cause, le C.C.A.S. n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, lesquelles sont édictées Sauf dispositions statutaires particulières , ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le décret du 20 mars 1991, dont il est fait application, édicte des dispositions statutaires particulières applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. de CASTELNAUDARY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les héritiers de M. Y qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au C.C.A.S. de CASTELNAUDARY une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CASTELNAUDARY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de CASTELNAUDARY, aux héritiers de M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée pour information au maire de la commune de CASTELNAUDARY.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01805
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SYMCHOWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma01805 ?
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