La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°99MA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA01472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01472, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, a annulé la décision de la commission régionale de dispense de Montpellier en date du 25 novembre 1998 le dispensant du service national ;

Classement CNIJ : 08-02-03-03

C

2°/ de rejeter la demande d'annulation présentée par le ministre de

la défense ;

Le requérant soutient qu'il avait invoqué en première instance l'article L.32 3ème...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01472, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, a annulé la décision de la commission régionale de dispense de Montpellier en date du 25 novembre 1998 le dispensant du service national ;

Classement CNIJ : 08-02-03-03

C

2°/ de rejeter la demande d'annulation présentée par le ministre de la défense ;

Le requérant soutient qu'il avait invoqué en première instance l'article L.32 3ème alinéa permettant la dispense des jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave ainsi que sa situation de soutien de famille, et qu'il n'en a pas été tenu compte ;

Vu, enregistré le 22 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- la requête n'est pas véritablement motivée et donc irrecevable ;

- qu'en effet, en demandant à bénéficier d'une dispense pour autre motif, l'intéressé ne conteste aucunement l'erreur de droit censurée par le premier juge ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2003, le mémoire présenté par M. X, qui déclare se désister de sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 5 novembre 2003, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

4

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01472
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award