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02/12/2003 | FRANCE | N°99MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 1999 sous le n° 99MA01204, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me ABEILLE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1999, notifié le 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Poste l'a déplacé d'office ;

2°/ d'annuler ladite décisi

on ;

3°/ et de condamner la Poste à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 1999 sous le n° 99MA01204, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me ABEILLE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1999, notifié le 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Poste l'a déplacé d'office ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ et de condamner la Poste à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01

36-09-04-01

C

M. X soutient que le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que d'une part, les règles de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées et que d'autre part, il a rapporté les preuves du caractère non-fondé des accusations portées contre lui ; que subsidiairement la sanction retenue était disproportionnée aux faits reprochés et a entraîné, outre un changement de localisation, une perte de responsabilité et des avantages y afférents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mai 2001, le mémoire en défense présenté par la Poste ; la Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la Poste fait valoir que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal ; que les faits de mauvaise gestion de l'établissement, de non application des consignes de sécurité et d'attitude incorrecte envers la hiérarchie sont établis ; que la procédure disciplinaire a été respectée ; que la sanction infligée, qui n'a entraîné aucune rétrogradation de l'intéressé qui, au demeurant, n'occupait pas personnellement son logement de fonction à Cannes, n'est pas excessive ;

Vu, enregistré le 22 février 2002, le mémoire en réponse de M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucun des griefs retenus par la Poste n'est établi ou opérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me PONTIER substituant Me ABEILLE pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : (...) le déplacement d'office. ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une sanction en date du 16 octobre 1997, qui l'a déplacé du bureau de poste du Cannet les Mimosas, où il exerçait les fonctions de chef d'établissement à celui de Nice Saint-Roch, où il exerce les fonctions de chef d'équipe guichet ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande, l'annulation de cette décision ; que M. X fait appel du jugement de rejet du 26 mars 1999 ;

Considérant que, sur la régularité de la procédure, M. X se borne en appel comme en première instance à alléguer, sans autre précision, que les règles de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées ; qu'il ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé ni du jugement, ni du moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. ; que M. X, classifié agent de maîtrise niveau II 3 conserve cette classification dans ses nouvelles fonctions et une responsabilité équivalente ; que par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la sanction litigieuse ne constitue pas une rétrogradation alors même qu'elle s'accompagne de la perte de certains avantages financiers, notamment de la perte du logement attaché aux fonctions de chef d'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient M. X, les faits qui lui sont reprochés sont établis par le rapport d'audit établi à la suite de l'enquête administrative dont il a fait l'objet ; que, notamment, il n'assumait pas ses fonctions de chef de service en matière de comptabilité et de trésorerie, qu'il s'absentait fréquemment de son bureau pendant les heures de service et que, alors que ce comportement lui avait déjà été reproché antérieurement, il ne respectait pas les règles de sécurité, et faisait un usage abusif du minitel ; que la Poste en estimant que ces faits justifiaient la sanction de déplacement d'office n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste présentées de ce chef ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01204
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma01204 ?
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