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02/12/2003 | FRANCE | N°99MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA01092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 1999 sous le n° 99MA01092, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le président du conseil général de l'Hérault, Hôtel du département, ... (34087) ;

Le département de l'Hérault demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 22 juillet 1997 en tant qu'il inscrivait M. X... sur le tableau d'avancement au grade d

e directeur territorial ainsi que l'arrêté en date du 18 août 1997 portant promotion...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 1999 sous le n° 99MA01092, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le président du conseil général de l'Hérault, Hôtel du département, ... (34087) ;

Le département de l'Hérault demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 22 juillet 1997 en tant qu'il inscrivait M. X... sur le tableau d'avancement au grade de directeur territorial ainsi que l'arrêté en date du 18 août 1997 portant promotion de M. à ce grade ;

2°/ de rejeter les demandes d'annulation présentées, par voie de déféré, par le préfet de région, préfet de l'Hérault devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01

C

Le requérant soutient :

- que la condition de 4 ans de services effectifs dans le grade d'attaché territorial principal prévue pour la promotion au grade de directeur territorial par l'article 21 du décret du 30 décembre 1987 n'exclut aucunement que ces années aient été accomplies en détachement dans la fonction publique d'Etat ;

- que l'interprétation inverse, faite par le tribunal, est contraire aux dispositions des articles 64 de la loi du 26 janvier 1984 et 15 du décret du 13 janvier 1986 relatifs au détachement des fonctionnaires territoriaux, au principe de mobilité des fonctionnaires entre les différentes fonctions publiques est discriminatoire par rapport à la situation des fonctionnaires intégrés dans un autre corps à l'issue d'un détachement, et, en outre, contraire à la jurisprudence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 août 1999, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'article 21 du décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux prévoit, pour la promotion au grade de directeur territorial, une condition de 4 ans de services effectifs dans le grade ; que les services effectués par la voie du détachement dans la fonction publique d'Etat ne peuvent y être assimilés, en l'absence de disposition textuelle explicite ;

Vu, enregistré le 18 novembre 1999, le mémoire présenté par le président du conseil général de l'Hérault :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dans sa rédaction modifiée par le décret n° 96-101 du 6 février 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le département de l'Hérault fait appel du jugement du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré préfectoral, annulé, pour erreur de droit, l'arrêté en date du 22 juillet 1997 du président du conseil général en tant qu'il inscrivait M. X... au tableau d'avancement de directeur territorial, ainsi que l'arrêté en date du 18 août 1997 promouvant l'intéressé au grade de directeur territorial ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Considérant que, pour annuler les arrêtés susmentionnés, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif suivant : Considérant que si l'article 64 de la loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixe que : le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite, cette disposition législative n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à un statut particulier de prévoir, pour bénéficier d'un avancement de grade, des conditions relatives notamment à l'accomplissement effectif de services dans un cadre d'emplois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret modifié du 30 décembre 1987 (portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction alors applicable) : Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre années de services effectifs dans leur grade ; que cet article ne comporte ainsi aucun renvoi aux services effectifs effectués dans un autre cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ; qu'il doit par suite être interprété comme limitant la promotion au grade de directeur territorial des seuls attachés principaux territoriaux ayant accompli quatre années de services dans leur cadre d'emplois en qualité d'attachés principaux territoriaux, sans qu'il soit ainsi possible de retenir les services effectués en détachement ;

Considérant qu'en appel, le département de l'Hérault ne conteste aucunement le fait que M. ne remplissait pas la condition de quatre années de services effectifs dans le grade d'attaché territorial, mais persiste à soutenir que cette condition serait illégale au regard de l'ensemble des règles relatives au détachement des fonctionnaires et au principe de mobilité entre les différentes fonctions publiques ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces règles générales ne font toutefois pas obstacle à l'édiction de statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, tels qu'ils sont prévus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ; qu'il est constant que le statut particulier des attachés territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoyait pas que les services effectués dans la Fonction publique de l'Etat soient assimilés à des services effectifs dans le grade d'attaché territorial ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 21, précité, du décret du 30 décembre 1987 n'était, en tout état de cause, pas non plus contraire à une quelconque disposition explicite du décret du 13 janvier 1986, susvisé, relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; qu'il suit de là que les arrêtés en cause ont été pris en violation des dispositions du statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé les arrêtés litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Hérault, à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01092
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma01092 ?
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