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02/12/2003 | FRANCE | N°99MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 99MA00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00746, présentée pour Mme Denise X née Y, demeurant ... par Me Ickowicz, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire d'Orange aux fins de recouvrement d'une somme de 53.000 F correspondant aux heures supplémentaires payées de 1991 à 1995 ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

2°/ la décharge de cette somme ;

3°/ de condamner la commune d'Orange à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00746, présentée pour Mme Denise X née Y, demeurant ... par Me Ickowicz, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire d'Orange aux fins de recouvrement d'une somme de 53.000 F correspondant aux heures supplémentaires payées de 1991 à 1995 ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

2°/ la décharge de cette somme ;

3°/ de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme X conteste l'existence du trop perçu en soutenant que :

- il n'est pas allégué que sa rémunération individuelle comme collaborateur de cabinet ait excédé le seuil de 90 % de la rémunération du fonctionnaire territorial de grade le plus élevé en fonction dans la commune fixé par l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 ;

- le paiement de ses heures supplémentaires ne constitue pas une rémunération excessive illégale au sens de l'article 9 du même décret ;

Vu, enregistré le 13 février 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Orange qui conclut au rejet en faisant valoir que :

- Mme X invoque une réponse ministérielle non identifiée qui, au surplus, confirme l'interprétation faite par le tribunal ;

- l'article 9 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales interdisant toute rémunération accessoire, le paiement d'heures supplémentaires, incompatibles avec sa fonction, est illégal ;

La commune d'Orange demande, en outre, une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PERDOMO pour la commune d'Orange

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que pour rejeter la demande formée par Mme X, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ... ; que l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose : La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ; que l'article 9 dudit décret précise : L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1991 susvisé ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions législatives et réglementaires que la rémunération des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales présente un caractère global, ce qui exclut que les intéressés perçoivent une indemnité pour les heures supplémentaires qu'ils effectuent, laquelle indemnité présente le caractère d'une rémunération accessoire, qui au demeurant n'est prévue par aucun texte en ce qui concerne cette catégorie de personnel ;

Considérant, en second lieu, que si le maire d'Orange était libre de fixer la rémunération de Mme X, il était en revanche tenu de respecter les limites et le montant global de ladite rémunération tels qu'ils sont définis par l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que l'on ne peut lui faire grief d'avoir perçu une indemnité pour heures supplémentaires et que la commune d'Orange aurait commis une faute en lui payant ladite indemnité, un tel moyen, à supposer qu'il soit fondé, est inopérant, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

Considérant, en outre, que la circonstance que la rémunération globale de l'intéressée n'aurait pas atteint le seuil maximal fixé par l'article 7 précité, du décret du 16 décembre 1987 est sans influence sur la légalité des indemnités en cause ;

Considérant, que Mme X n'articule, par ailleurs, devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire d'Orange, aux fins de recouvrement d'une somme de 53.000 F correspondant à des heures supplémentaires indûment perçues ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Orange soit condamnée à verser à Mme X, partie perdante dans la présente instance, une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en condamnant Mme X à verser à la commune d'Orange une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orange sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

6

N° MA


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ICKOWICZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00746
Numéro NOR : CETATEXT000007585089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;99ma00746 ?
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