Vu 1) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000, sous le n° 00MA00801, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de mutation de Mlle Z en qualité de chargée d'application informatique à la direction des services pénitentiaires de Toulouse, ainsi que la décision, en date du 8 mars 1994, de rejet du recours gracieux formé contre cette mutation ;
Classement CNIJ : 36-05-01-02
C
2°/ de rejeter la demande formée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé une décision de mutation qui n'existait pas, qui n'a pas été produite et dont ils n'ont pas demandé la production à l'administration ; qu'en effet, Mlle Z avait été mise provisoirement à la disposition de la direction régionale des services pénitentiaires de Toulouse et n'y a été mutée que par arrêté du 7 mai 1996, modifié le 27 août 1996 ; qu'en l'absence de décision faisant grief à Mme Y, sa demande devait être rejetée comme irrecevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 29 juin 2000, le mémoire en défense présenté par Mme Y qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 125.000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de l'éloignement entre sa résidence administrative et sa résidence principale ;
Vu, enregistré le 10 juillet 2000, le mémoire présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE, qui soulève l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme Y, à défaut de toute demande préalable adressée à l'administration ;
Vu 2) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000, sous le n° 00MA00784, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 27 janvier 2000 par le Tribunal administratif de Marseille en faisant valoir qu'aucune décision de mutation n'ayant été prise, la demande de Mme Y aurait dû être rejetée comme irrecevable ;
Vu, enregistré le 20 juin 2000, le mémoire en défense présenté par Mme Y qui conclut au rejet de la requête, et présente les mêmes conclusions indemnitaires que dans l'instance enregistrée sous le n° 00MA00801 ;
Vu, enregistré le 19 juillet 2000, le mémoire présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE qui soulève l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme Y ;
Vu, enregistrées les pièces transmises le 6 octobre 2003 par Mlle Z ;
Vu, enregistrés le 10 novembre 2003, le mémoire et les pièces transmises par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par recours enregistré sous le n° 00801, le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de mutation, à compter de novembre 1993, de Mlle Z en qualité de chargée d'application informatique à la direction des services pénitentiaires de Toulouse ainsi que la décision, prise le 8 mars 1994, de rejet du recours gracieux formé par Mme Y ; que, par recours enregistré sous le n° 00MA00784, le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre ces deux recours pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de la décision de mutation litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires...Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, comportant notamment une attestation de prise de fonctions de Mlle Z à la direction régionale de Toulouse à compter du 2 novembre 1993 que Mlle Z, surveillante des services pénitentiaires à Marseille, a été affectée à cette date à Toulouse, sans que les procédures prévues en cas de vacance de poste et de mutation aient été mises en oeuvre ; que l'administration pénitentiaire s'est bornée, le 8 mars 1994, à répondre à Mme Y, également surveillante des services pénitentiaires à Marseille et qui avait formé un recours contre cette décision concernant un poste susceptible de l'intéresser, qu'elle procéderait dans l'avenir à la publication systématique des postes vacants de chargés d'application informatique ; qu'il a été versé au dossier d'appel un arrêté du MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 27 août 1996 modifiant un précédent arrêté de mutation de Melle Z à la Direction générale de Toulouse, en date du 7 mai 1996, lesquels ne précisent ni l'un ni l'autre la date de prise d'effet de cette mesure ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 15 juin 1994 portant avancement d'échelon de l'intéressée, mentionnée comme étant en fonctions à Marseille, produit par l'administration pénitentiaire n'établit pas, que, comme elle le soutient, l'affectation de Melle Z à Toulouse en novembre 1993 aurait le caractère d'une mise à disposition provisoire, qui, aux termes des dispositions précitées, ne peut être prise que dans l'intérêt du service ; qu'il suit de là que la décision litigieuse a été, à bon droit, regardée par les premiers juges comme une décision non écrite de mutation, qui faisait grief à Mme Y et qui était entachée d'irrégularité, à défaut de publication de la vacance de poste ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme Y :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel, et, sont par suite, irrecevables ; que la fin de non recevoir opposée sur ce point par le MINISTRE DE LA JUSTICE doit être accueillie ;
DECIDE :
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE LA JUSTICE sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE, et à Melle Z et à Mme Y.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00801 00MA00784