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25/11/2003 | FRANCE | N°99MA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 99MA00836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1999 sous le N°'''''00836, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... , par Me BEROUD, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 9404225 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01

C+

2°/ d'a

ccorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que la prescription en ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1999 sous le N°'''''00836, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... , par Me BEROUD, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 9404225 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01

C+

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que la prescription en matière de B.I.C. ne pouvait être interrompue par une déclaration tardive ;

- que celle qui est survenue en matière de revenus fonciers n'a été interrompue par aucune notification de redressement ;

- que la procédure est en outre irrégulière à cause de l'absence d'une notification de redressement en matière de revenu global pour tirer les conséquences des redressements catégoriels ;

- que l'avis de mise en recouvrement est d'un montant qui excède les redressements ;

- qu'ils ont droit de déduire une pension alimentaire au titre de leur fils majeur qui est étudiant ;

- qu'ils peuvent déduire des intérêts d'emprunts et des cotisations d'assurance vie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient que la prescription a été interrompue en matière de B.I.C. par le dépôt d'une déclaration tardive et en matière de revenus fonciers par la notification de redressement du 22 janvier 1990 ; qu'en ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire les contribuables n'apportent la preuve ni du besoin du bénéficiaire ni des versements ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2000 pour M. et Mme X, ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre demandent l'allocation de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre annonce un dégrèvement concernant les déductions relatives à l'assurance vie, et pour le surplus conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que les intérêts d'emprunts ne peuvent être admis en déduction faute de toute précision sur cet emprunt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 2 novembre 2000, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur général des impôts a décidé d'accorder à M. X un dégrèvement d'un montant de 205 euros, que, par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de cette somme ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que des redressements concernant la catégorie des revenus fonciers ont été notifiés le 22 janvier 1990 à M. X ; que par la suite une autre notification de redressement concernant la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lui a été notifiée le 7 novembre 1990 ; que, d'ailleurs sur ce dernier point il résulte de l'instruction que le contribuable a été imposé conformément à sa déclaration déposée tardivement le 17 mai 1988 ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient ce dernier, ces redressements catégoriels ayant par eux-mêmes des conséquences nécessaires sur le revenu global du contribuable, le service n'avait aucune obligation de lui adresser une notification de redressement distincte concernant ledit revenu global ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1987 conformément à sa déclaration déposée tardivement le 17 mai 1988, sans que le service lui oppose d'ailleurs en cela cette tardiveté ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens éventuellement dirigés contre la notification de redressement en date du 7 novembre 1990 concernant cette catégorie sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de recouvrement en date du 30 juin 1991 porte sur un montant correspondant au total des sommes déclarées, et, comme il vient d'être dit, régulièrement redressées en matière de revenus fonciers ; que, dès lors, le moyen tiré d'un caractère excessif de ce montant doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers pour 1987 :

Considérant que la notification de redressement en date du 11 décembre 1989 concernant les revenus fonciers du foyer fiscal de M. et Mme X et établis à raison des profits tirés par le biais de la SCI Stevane dont M. et Mme X possèdent la totalité des parts a été présentée le 26 décembre 1989 au siège de cette société ainsi que l'atteste l'accusé de réception produit au dossier ; que contrairement à ce que soutient le contribuable cette notification pouvait régulièrement être faite à cette adresse qui doit être regardée en l'occurrence comme son adresse professionnelle ; que, par ailleurs, le fait que le requérant ait négligé de retirer ce pli est sans influence, dès lors qu'il lui a été régulièrement adressé ; que par suite cette notification de redressement a interrompu valablement la prescription le 26 décembre 1989 ; que dès lors l'avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1991 n'était pas tardif en ce qui concerne les revenus fonciers ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a le 17 mai 1988 déposé une déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1987 ; conformément à laquelle, d'ailleurs, il a été imposé ; que nonobstant son caractère tardif, cette déclaration constituait un acte portant reconnaissance de la part du contribuable de l'existence de la base imposable en litige, que par suite elle constituait un acte interruptif de prescription au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1991 n'était pas tardif en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux non plus ;

En ce qui concerne le revenu global :

Considérant en premier lieu que M. X demande la déduction d'une pension alimentaire au titre de leur fils majeur pour 1987 ; que toutefois cette conclusion non chiffrée et qui n'est assortie d'aucune précision ne peut de ce fait qu'être rejetée ;

Considérant en second lieu que M. X demande la déduction des intérêts d'un emprunt consenti par le Crédit Agricole sans apporter aucune précision sur la date et la nature de cet emprunt ; que dès lors, leur demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence d'un montant de 205 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

'''''''''''' 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00836
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BEROUD - DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;99ma00836 ?
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