La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°02MA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 02MA00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 févier 2002, sous le N° 02MA00222, présentée pour M. Max X, demeurant ... par Me Jean Claude ROBBE, avocat ;

M. Max X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19 04 0

1 02 03

C

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 févier 2002, sous le N° 02MA00222, présentée pour M. Max X, demeurant ... par Me Jean Claude ROBBE, avocat ;

M. Max X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03

C

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que, s'agissant de l'année 1985, la procédure est irrégulière, l'administration étant tenue, dès lors qu'elle avait décidé de recourir à la procédure de l'article 117 du code général des impôts, de suivre les indications de la société ;

- que la notification de redressements du 27 novembre 1989 ne comportant pas la signature du vérificateur est irrégulière ; que la notification de redressements produite par l'administration ne constitue pas la véritable notification de redressements adressée à la société ; que les imprimés utilisés par l'administration sont contradictoires ; que l'original du document litigieux sera produit ultérieurement ;

- que c'est à tort que la comptabilité a été écartée ; que la méthode de reconstitution de l'administration est erronée, compte tenu, notamment de la libération des prix dont il n'a pas été assez tenu compte ; que les quantités utilisées pour la reconstitution sont erronées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Max X ;

Il soutient :

- que le litige est circonscrit aux redressements du revenu global résultant de l'imposition des sommes réputées distribuées en tant que revenus de capitaux mobiliers ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Max X occupait, au cours des années en litige, les fonctions de gérant de la SARL MAGALI, société de personnes qui exploitait à Valbonne un commerce de Boulangerie Pâtisserie ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des insuffisances de recettes ont été réintégrées dans les bénéfices imposables ; que M. X ayant été désigné par la société comme bénéficiaire des distributions à concurrence de 70 % des sommes redressées, des redressements lui ont été notifiés, le 12 décembre 1988 au titre de l'année 1985 et le 27 novembre 1989, au titre des années 1986 et 1987 ; que M. Max X relève régulièrement appel du jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des redressements qui lui avaient été assignés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'année 1985 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, lorsque, pour une personne morale, la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions, tel qu'il résulte de ses déclarations, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'en l'absence de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application d'une pénalité prévue à l'article 1763 A du même code ;

Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale ayant choisi de recourir à la procédure de l'article 117 susvisée, le 12 décembre 1988, elle ne pouvait dès le 18 décembre 1988, lui adresser une notification de redressements ; que toutefois aucune des dispositions sus-énoncées, ni aucune autre disposition du code général des impôts n'imposent à l'administration fiscale lorsqu'elle interroge une société sur l'identité des bénéficiaires des distributions, de suivre les indications données dans la réponse de la société, ni même d'attendre l'expiration du délai d'un mois pour notifier le redressement au bénéficiaire des distributions ; que dès lors, la notification de redressements adressée à M. Max X le 12 décembre 1988 n'est pas irrégulière sur ce point ;

S'agissant des années 1986 et 1987 :

Considérant que M. Max X soutient que la notification de redressements en date du 27 novembre 1989 serait dépourvue de valeur probante, du fait de son défaut de signature par l'agent vérificateur ; qu'il résulte cependant de l'examen de la pièce produite par le contribuable que le moyen manque en fait, ladite notification mentionnant clairement la signature de l'agent vérificateur, constituée par son nom écrit lisiblement de façon dactylographiée ; que par ailleurs, si le contribuable fait valoir que l'imprimé utilisé par l'administration fiscale, en copie serait différent de celui qui lui a été adressé, une telle observation est sans incidence dès lors que l'original du document a été produit en cours d'instance ; qu'enfin une ordonnance de non lieu à statuer a été rendue dans la procédure civile pour faux engagée par M. X relativement à l'authenticité de ce document ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la SARL MAGALI étaient globalisées en fin de journée et n'étaient pas assorties des justifications y afférentes ; que par ailleurs, le vérificateur a relevé l'absence d'achats comptabilisés, pour des montants importants, ainsi que des erreurs dans les stocks de marchandises ; que dans ces conditions, il était fondé à écarter la comptabilité de la société MAGALI ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le gérant de la société ayant refusé de communiquer au vérificateur le détail des fabrications de pains, gâteaux, viennoiseries sur une période déterminée significative (à l'exception, finalement, d'un relevé de fabrication de pains sur quatre jours), le poids des pâtons, et le montant des invendus, le service a recouru aux normes de fabrication du pain habituellement reconnues dans la profession et évalué les quantités de viennoiseries et gâteaux fabriquées à partir des emballages utilisés, dont les contenances ont été appréciées sur place, en présence du gérant ; que des modulations ont été introduites pour tenir compte de l'évolution des prix entre les exercices concernés et l'année 1988 au cours de laquelle s'est déroulé le contrôle ; qu'il a ainsi dégagé les recettes de l'entreprise en distinguant 5 postes : recettes viennoiserie, recettes pâtisserie, recettes panification, reventes (confiserie) et revente pain ; que, dans les conditions où s'est trouvé placé le vérificateur, ce type de méthode n'est ni dépourvu de signification, ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caissettes et les papiers bulles aient été de la sorte pris en considération à tort par le vérificateur, alors qu'il ressort des constations effectuées sur place par celui-ci que le papier bulle est utilisé en viennoiserie et que les caissettes servent aux livraisons faites aux restaurants et aux hôtels, et pas seulement à la manutention interne ; que c'est à juste titre, en l'absence d'inventaires cohérents, que le service n'a pas retenu les variations de stocks pour le calcul des achats utilisés d'emballages ; qu'il a été suffisamment tenu compte, dans le raisonnement du vérificateur, qui a retenu pour chaque catégorie d'emballages une contenance moyenne, et par le biais d'un abattement de 5 % pratiqué sur le chiffre d'affaires reconstitué conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, des pertes diverses et de la possibilité que certains emballages aient une contenance supérieure au nombre de pièces vendues rattachées par le vérificateur à ces emballages ; que les calculs de coefficients de vente sur achat en boulangerie et les prix de ventes de certains gâteaux vendus dans des conditions particulières, par exemple à des maisons de retraite, opposés par M. X au service devant le juge de l'impôt, soit mettent en jeu des données qui n'ont pas été à l'époque présentées au vérificateur et ne sont donc pas plus probantes que celles issues de la vérification, notamment en ce qui concerne les quantités de farine nécessaires à l'élaboration des produits, soit ne suffisent pas à combattre les évaluations moyennes retenues par l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service n'ait pas tenu suffisamment compte des évolutions de prix entre les années en litige et l'année 1988 ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les rehaussements apportés aux résultats de la SARL MAGALI, et qui servent de base aux montants des distributions taxées par le service entre les mains de M. X, aient été excessifs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Max X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Max X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 02MA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00222
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;02ma00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award