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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA02076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le N° 00MA02076, présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ;

Mme Dominique X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de cotisations d'impôt sur le revenu acquittées par elle au titre des années 1993 et 1995, au titre d'indemnités journalières ;

2°/ d'ordonner la restitution des cotisations d'impôt litigieuses ;

Classement CNIJ

: 19 01 02 03 04

C+

Elle soutient :

- que le tribunal a reconnu son appartenance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2000, sous le N° 00MA02076, présentée par Mme Dominique X, demeurant ... ;

Mme Dominique X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de cotisations d'impôt sur le revenu acquittées par elle au titre des années 1993 et 1995, au titre d'indemnités journalières ;

2°/ d'ordonner la restitution des cotisations d'impôt litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 01 02 03 04

C+

Elle soutient :

- que le tribunal a reconnu son appartenance au régime de sécurité sociale ; que le traitement des indemnités de maternité est déductible du salaire brut de base quand l'employeur est subrogé au salarié ; que dans ce cas, l'employeur détermine le net fiscal à déclarer, et restitue ensuite au salarié les indemnités de sécurité sociale ; que le salarié doit prendre en compte, lorsqu'il déclare ses revenus, le salaire net fiscal déclaré sur la DADS 1 par son employeur, et le relevé des prestations en espèce versées par la sécurité sociale ;

- que, jusqu'au 31 décembre 1995, les indemnités journalières de maternité versées par la sécurité sociale sont exonérées d'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Dominique X ;

Il soutient :

- qu'en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts, sont seules exonérées d'impôt sur le revenu, les indemnités journalières de repos prévues par les articles L. 331-1 et suivants du code de la sécurité sociale, versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de maternité ; qu'en revanche, les arrêts de travail liés à des troubles pathologiques ne bénéficient pas de cette exonération, et doivent donc supporter l'impôt ;

- que les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts sont applicables aux salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et aux salariés relevant des régimes spéciaux assurant le versement des indemnités journalières de maladie ou de repos ; qu'en revanche pour les régimes spéciaux tels que celui des fonctionnaires, pour lesquels le traitement intégral est assuré, les sommes versées sont intégralement imposables ;

- que la contribuable exerce les fonctions de praticien hospitalier dans un établissement public ; qu'elle bénéficie statutairement du maintien total de sa rémunération en cas de maternité ; que, dans ces conditions, la disponibilité du revenu implique que la somme versée par l'employeur pour le maintien du salaire soit intégralement imposée, et que, au moment où l'employeur, subrogé dans les droits des salariés auprès de la caisse d'assurance maladie, perçoit des indemnités journalières, il doit les reverser à son salarié qui lui rembourse alors le trop-perçu de salaire ;

- que l'attestation émise le 22 octobre 1996 par le centre hospitalier de Cannes n'établit nullement que le centre hospitalier a reversé à Mme X les indemnités journalières, lorsqu'il les a perçues de la caisse de sécurité sociale, et simultanément que Mme X lui a remboursé, a due concurrence, le salaire qu'elle a perçu au titre du maintien de sa rémunération ;

- que l'existence d'une subrogation de l'employeur, dans les droits des salariés, est sans incidence sur la solution du litige ;

- que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Dominique X relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de cotisations d'impôt sur le revenu acquittées par elle au titre des années 1993 et 1995, au titre d'indemnités journalières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ... ; et qu'aux termes du 2ème alinéa du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérées les prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application du décret du 24 février 1984 qui régit le statut des praticiens hospitaliers, ceux-ci ont droit à un congé de maternité, pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des traitements prévus à l'article 28-1er du même texte ; que ces dispositions, qui assimilent pour les congés de maternité les fonctionnaires hospitaliers aux fonctionnaires du régime général, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer, fût-ce pour partie, la nature juridique de prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance maternité au traitement dont, en vertu de ces dispositions, la femme fonctionnaire conserve le bénéfice pendant le congé pour maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale auquel elle a droit ; que dès lors le traitement qui lui est versé pendant cette période n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 80 quinquies alinéa 2 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que Mme Dominique X a perçu, par application du décret du 24 février 1984, l'ensemble de son traitement, pendant les périodes des14 juin 1993 au 16 octobre 1993 et du 24 mai 1995 au 7 septembre 1995 au cours desquelles elle a été placée en congé de maternité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'attestation produite au dossier, et délivrée par le centre hospitalier de Cannes, que les indemnités, perçues pour des montants respectifs de 43.260 F et de 39.100, 32 F aient été reversées par le centre hospitalier à Mme X lorsque celui-ci les a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, ni que Mme X ait, alors, remboursé à son employeur, les sommes versées par celui-ci au titre du maintien de sa rémunération ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le centre hospitalier soit subrogé dans les droits de Mme X, pour le versement de ces indemnités, et qu'il n'a pas déduit ces indemnités journalières de la déclaration annuelle de salaire, Mme X, qui n'a perçu que des traitements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale, puis les premiers juges, ont considéré que les sommes perçues par elle étaient intégralement imposables au titre de ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Dominique X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02076
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma02076 ?
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