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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA01533


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le N° 00MA01533, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

M. le ministre demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

1°/ d'annuler le jugement N° 963397 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la demande de l'EURL Foncière SEG tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour l'année 1992 ;

2°/ d'accorder la d

écharge demandée ;

Il soutient :

- que les locations en cause consenties par l'EURL SEG ne ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le N° 00MA01533, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

M. le ministre demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

1°/ d'annuler le jugement N° 963397 en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à la demande de l'EURL Foncière SEG tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour l'année 1992 ;

2°/ d'accorder la décharge demandée ;

Il soutient :

- que les locations en cause consenties par l'EURL SEG ne sont pas des prestations para-hôtelières passibles de la TVA, ce qui s'oppose à la récupération de la taxe par l'EURL sur ses acquisitions ;

- que le contribuable ne justifie pas disposer directement des moyens d'offrir les prestations définies par l'article 261-D du code général des impôts qui caractérisent les prestations para-hôtelières passibles de la TVA ;

- que cet article 261-D du code général des impôts est parfaitement compatible avec l'article 13 B de la 6ème directive du 17 mai 1977 N° 77 1388CEE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2000, présenté pour l'EURL Foncière SEG dont le siège est ..., par Me X..., avocat, elle conclut au rejet de la requête, elle soutient qu'elle est dans le champ d'application de la TVA eu égard aux prestations para-hôtelières qu'elle justifie offrir à ses locataires ; qu'à cet égard, il y a lieu de faire prévaloir la 6ème directive du 17 mai 1977 sur l'article 261 D du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que l'EURL Foncière SEG constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle et ayant pour objet la location d'appartements meublés dont elle est propriétaire dans le département des Alpes Maritimes, a acquis en 1990 trois appartements dans la résidence Le Lido à Cagnes sur Mer, à raison desquels elle a demandé et obtenu en février 1992 le remboursement du crédit de TVA, lié à ces acquisitions, d'un montant de 396.881 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la société a été assujettie suite à une notification de redressement en date du 30 juillet 1993 à une cotisation de TVA correspondant au reversement des crédits de taxe dont elle avait obtenu le remboursement, au motif que les locations qu'elles avait consenties était exonérées de la TVA en vertu du premier alinéa de l'article 261-D-4° du code général des impôts, à défaut pour elle de pouvoir utilement se prévaloir des dispositions du B du même article ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent ... : ... b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ... Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ; qu'aux termes de l'article 261-D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4°) Les location occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois l'exonération ne s'applique pas : a. aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés ... b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ... ;

Considérant que les dispositions du b du 4° de l'article 261-D ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que les entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que le b du 4° de l'article 261-D du code général des impôts est de ce fait incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la 6éme directive en tant qu'il subordonne à ces conditions cumulatives l'application de la disposition excluant de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni ; que, par suite, le ministre ne saurait soutenir utilement que les locations consenties par l'EURL Foncière SEG doivent être regardées comme exonérées de la TVA en se fondant sur le fait qu'elles n'offriraient pas par elles-mêmes les quatre séries de prestations énoncées par la loi fiscale interne ou sur le fait qu'elle n'établirait ni ne soutiendrait offrir l'ensemble de ces prestations ;

Considérant enfin que la circonstance invoquée par l'Administration que la société EURL Foncière SEG n'exploitait les locaux qu'elle avait acquis que par l'intermédiaire d'un tiers mandaté à cet effet est, en tout état de cause, sans influence sur la qualité d'exploitant que conservait l'EURL, alors qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'exploitant se réclamant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'accomplir personnellement les prestations en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à l'EURL Foncière SEG décharge des droits en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Foncière SEG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA01533 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET G.J. VEYSSADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01533
Numéro NOR : CETATEXT000007582510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma01533 ?
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