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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000 sous le N° 00MA01090, présentée pour la S.A. Gestion Immobilière de Provence dite Gimpro dont le siège est Prado Plaza, ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;

La société demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-04-02-04

C

1°/ d'annuler le jugement N° 971172 en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carnoux à lui

payer 1.077.855, 44 F avec intérêts à compter du 31 janvier 1992 en réparation du préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000 sous le N° 00MA01090, présentée pour la S.A. Gestion Immobilière de Provence dite Gimpro dont le siège est Prado Plaza, ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;

La société demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-04-02-04

C

1°/ d'annuler le jugement N° 971172 en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carnoux à lui payer 1.077.855, 44 F avec intérêts à compter du 31 janvier 1992 en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'un contrat, 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de condamner la commune à lui payer les sommes susdites ;

3°/ de lui allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle était bien liée par un contrat à la commune de Carnoux pour la réalisation d'un projet immobilier ;

- que l'abandon de ce projet par la commune sans aucune justification constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

- qu'elle a subi un préjudice égal au montant des frais engagés par elle pour des études préalables à la réalisation du projet ainsi abandonné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense , enregistré le 4 décembre 2001, présenté par la commune de Carnoux, agissant par son maire dûment habilité, par Me A..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que la requête de première instance n'était pas motivée et a été, de ce fait, rejetée à bon droit ;

- que la société Gimpro ne justifie pas de sa qualité pour agir ;

- qu'en effet elle n'établit pas être venue aux droits de la SEM Etoile ;

- que la requête dès la première instance était irrecevable faute de demande préalable ;

- que la créance en litige est atteinte par la prescription quadriennale ;

- que la requête est irrecevable car la demande se fonde, en appel, sur une cause juridique nouvelle, à savoir la responsabilité délictuelle ;

- qu'elle est de plus infondée, l'abandon du projet en cause étant dû à la négligence de la SEM Etoile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2002, présenté pour la société Gimpro, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre que sa créance n'est pas prescrite ; qu'en effet elle a été interrompue à deux reprises par une réclamation puis par la saisine d'une juridiction incompétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la SA Gestion Immobilière de Provence ; et les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de Carnoux en Provence ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables en l'espèce : Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois ... ; et qu'aux termes de l'article 51 dudit C.C.A.G. : 1. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit à peine de forclusion lui adresser, dans un délai maximum de trois mois, un mémoire précisant les motifs de ses réclamations. 2. Si, dans un autre délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le maître de l'ouvrage, statuant par son assemblée délibérante, n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au représentant légal du maître de l'ouvrage ... ; que ces stipulations font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'aurait pas été précédée d'un mémoire au maître de l'ouvrage précisant les motifs des réclamations de l'entrepreneur ;

Considérant qu'il est constant qu'au 23 mai 2000, date d'enregistrement de la demande au Tribunal administratif de Marseille, la société Gimpro venue aux droits de la SEM Etoile ne justifie pas que cette dernière avait adressé à la commune de Carnoux le mémoire prévu à l'article 51-1 précité ni directement ni par le biais d'une personne venant à ses droits ; que ladite demande était donc prématurée et, par suite, irrecevable ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions de la S.A. Gimpro :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Carnoux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la S.A. Gimpro les frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Carnoux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la société Gimpro à payer à la commune de Carnoux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Gimpro est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnoux tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Gimpro, à la commune de Carnoux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA01090 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01090
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma01090 ?
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