Vu l'ordonnance en date du 26 février 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n°03MA00383 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°99-4296-001596-004845 rendu le 31 mai 2001 par le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 29 août 2002, et transmise à la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2002, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné ;
Classement CNIJ : 54-06-07-008
C
Vu le courrier adressé au ministre de l'intérieur le 15 octobre 2002, réitéré le 6 décembre 2002, lui demandant d'informer la cour de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution dudit jugement et resté sans réponse ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative :En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que par un jugement du 31 mai 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a, dans l'article 2, annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. X tendant à sa promotion au choix au grade d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 1997, et dans son article 3 annulé la décision en date du 16 mars 1999, confirmant la décision en date du 15 janvier 1999, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. X tendant à être inscrit au grade d'attaché principal de 2ème classe au titre de l'année 1999 ;
Considérant que cette annulation a pour motif que M. X, en position de détachement, n'avait pas été noté par le ministre de l'intérieur au titre des années 1996, 1997 et 1998, et avec retard au titre de l'année 1999, ce qui l'avait empêché de faire valoir ses mérites professionnels auprès de la commission administrative paritaire ; que si, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif, ce jugement n'implique pas un droit de M. X à être nommé dans ce grade, en revanche il implique pour l'administration l'obligation de réexaminer la situation de M. X, en tenant compte des notes qui auraient dû lui être attribuées, en vue d'une éventuelle inscription à ce tableau au titre de l'année 1997, puis de l'année 1999 si sa candidature n'était pas retenue au titre de l'année 1997, et de procéder à une éventuelle reconstitution de carrière ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, nonobstant le courrier adressé le 15 octobre 2002, réitéré le 6 décembre 2002, n'a pas informé la cour de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution dudit jugement ; qu'il doit être ainsi regardé comme n'ayant pas assuré l'exécution des articles susmentionnés dudit jugement ; que par suite il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de M. X en la soumettant, après avoir procédé à la notation de M. X au titre des années litigieuses, à la commission administrative paritaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DECIDE :
Article 1 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, après avoir procédé à la notation de M. X, de se prononcer à nouveau sur l'inscription de M. X aux tableaux d'avancement au grade d'attaché principal de 2ème classe 1997 et 1999 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 04 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA00383