La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°01MA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 01MA02583


Vu, 1°) enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2001 sous le n° 01MA02678, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU LOGEMENT, par Me Jacques X... ;

Classement CNIJ : 39-01-02-01

39-06-01-04-01

39-06-01-04-03

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2001 en tant que par les articles 3, 4 et 5 de ce jugement le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société du Port de Saint-Aygulf, condamné solidairement l'Etat et la STCM a

u paiement d'une somme de 5.970.400 F, au titre de désordres affectant le port de Saint-A...

Vu, 1°) enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2001 sous le n° 01MA02678, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU LOGEMENT, par Me Jacques X... ;

Classement CNIJ : 39-01-02-01

39-06-01-04-01

39-06-01-04-03

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2001 en tant que par les articles 3, 4 et 5 de ce jugement le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société du Port de Saint-Aygulf, condamné solidairement l'Etat et la STCM au paiement d'une somme de 5.970.400 F, au titre de désordres affectant le port de Saint-Aygulf, outre 203.327 F au titre des frais d'expertise et 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°/ à titre principal de rejeter la demande de la société du Port de Saint-Aygulf soit comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, soit subsidiairement comme irrecevable, soit très subsidiairement, s'agissant de la digue du large, du quai et du talus, en l'absence de caractère décennal du sinistre, ou à tout le moins de limiter la responsabilité de l'Etat à hauteur de 2% des conséquences du sinistre, la société du Port de Saint-Aygulf devant garder à sa charge les conséquences de ces désordres, et de condamner la STCM à le relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, et, concernant les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées, de déclarer hors de cause l'Etat, de condamner la STCM à le relever et garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge et de condamner la société du Port de Saint-Aygulf à supporter à hauteur de 50% les conséquences de ces désordres ;

3°/ de la condamner à supporter le tiers des frais d'expertise à raison de la contre-digue ;

4°/ enfin de condamner la société du Port de Saint-Aygulf et la STCM à lui verser 30.489 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'Etat soutient :

- que, sur les faits, la société du Port de Saint-Aygulf a été créée en 1985 en société anonyme au capital de 2500 actions dont 2280 détenues par la STCM ; que cette société est concessionnaire de la construction et de l'aménagement du port de Saint-Aygulf aux termes d'un arrêté du 7 mars 1986, annulé et remplacé par un arrêté du 12 septembre 1988 ; qu'elle a signé avec STCM un marché de travaux en date du 30 juillet 1986 pour un montant de 17.349.340 F en vue de l'aménagement d'une jetée Est de 210 m, d'une jetée Ouest de 140 m, outre l'aménagement du bassin, travaux qui ont commencé en mars 1986 ; que la société du Port de Saint-Aygulf était le Maître d'ouvrage des travaux, la direction départementale de l'équipement le Maître d'oeuvre chargé de l'avant-projet sommaire, du contrôle des travaux, de leur réception et décompte et que la STCM était l'entreprise de construction ; que la mise en service a été effectuée le 1er juillet 1987, mais que la réception a eu lieu avec retard en mars 1989, et prononcée sans réserve avec effet rétroactif au 30 août 1987 ;

- que, sur la compétence de l'ordre administratif, que le litige né entre la société du Port de Saint-Aygulf et la STCM, toutes deux sociétés de droit privé, et du fait d'ouvrages nouveaux devant être exploités par le concessionnaire à des fins d'ordre commercial, ne relève pas de la compétence de l'ordre administratif ; qu'aucune des dispositions du cahier des charges de la concession ne permet de qualifier que les travaux en cause ont été exécutés pour le compte de l'Etat, et ce d'autant que ce dernier n'est pas l'autorité concédante et n'a assuré aucune maîtrise d'ouvrage ; qu'au surplus, en l'état de l'annulation de l'acte attributif de concession de la commune à la société du Port de Saint-Aygulf, l'exécution des travaux revêt a fortiori un caractère purement privé et que toute demande fondée sur des obligations contractuelles ne peut prospérer ;

- que, sur la qualification du port, ce port n'étant pas affecté uniquement à la plaisance, relevait de la compétence du département du Var et non de la commune ; que donc la décision de la commune de Saint-Aygulf de régulariser la convention de concession au profit de la société du Port de Saint-Aygulf est entachée d'incompétence et donc nulle, ne pouvant non plus de ce fait entraîner une quelconque obligation à charge ou au profit de la société du Port de Saint-Aygulf ;

- que les ouvrages portuaires dont il est demandé réparation des désordres qui les affectent ne constituent pas des bâtiments entrant dans le champ d'application de la responsabilité décennale ;

- que la société du Port de Saint-Aygulf, à supposer même la convention non nulle, n'a pas qualité pour invoquer la responsabilité décennale dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des ouvrages et qu'aucune clause du cahier de charges de concession ne fait mention d'un transfert de droits et obligations au profit du concessionnaire ;

- que, à supposer la garantie décennale des constructeurs engagée, la réception des installations a eu lieu le 31 août 1987 ; que le délai expirant le 31 août 1997, il était expiré à la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance le 4 septembre 1997 ; qu'au surplus cette requête ne spécifiait pas le fondement ni le montant de la demande ; qu'à défaut d'identité d'objet, les actes régularisés au cours du délai de prescription n'ont pu avoir d'effet interruptif que pour les désordres expressément dénoncés ;

- que, de manière générale, il y a lieu de tenir compte pour apprécier la responsabilité de l'Etat du caractère limité de la mission de la direction départementale de l'équipement et quant à son objet, et quant à sa nature, et de ce que la STCM n'en a pas respecté les préconisations ;

- que, plus particulièrement, s'agissant de la digue du large, il résulte du rapport de l'expert qu'il n'y a pas de désordres manifestes sur la digue et que cette dernière remplit sa destination ; qu'il n'est relevé qu'un nécessaire rechargement ou remaniement des blocs qui relèvent du simple entretien de l'ouvrage ; qu'au surplus les préconisations émises par la direction départementale de l'équipement n'avaient pas été respectées, notamment que la réalisation par la STCM n'était pas conforme à l'APS ; que par suite, à supposer qu'elle puisse être retenue, la responsabilité de l'Etat ne saurait excéder 2% des conséquences dommageables du sinistre ; que, par ailleurs, la responsabilité principale de la société du Port de Saint-Aygulf doit être retenue à raison d'une part de ce qu'elle a accepté, en tant que maître d'ouvrage, la construction d'une digue présentant des éléments de fragilité et d'autre part en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage, compte tenu surtout de ses compétences particulières en matière portuaire et des stipulations des articles 5, 15 et 44 notamment du cahier des charges de la concession ; que, subsidiairement, le montant de la réparation n'est pas justifié et que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de ce qu'elle constituait une plus value apportée à l'ouvrage ; que la demande d'actualisation de la société du Port de Saint-Aygulf ne saurait prospérer ; que toute condamnation ne peut s'entendre que hors taxe, la société étant assujettie à la TVA et pouvant la récupérer ;

- que, s'agissant du quai principal, la nature décennale du désordre restreint qui l'affecte et auquel il a pu être mis facilement fin n'est pas établie ; que la conception de l'APS n'est pas à l'origine des désordres, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; que la STCM, qui avait le contrôle de l'exécution de l'ouvrage et la société du Port de Saint-Aygulf qui en avait l'entretien doivent être déclarées responsables des désordres à hauteur de 98% ; que le coût de reprise du sinistre supérieur à 1.000.000 F n'est nullement justifié par rapport à ses causes et à sa localisation, de même que la majoration de 10% pour maîtrise d'oeuvre ;

- que, s'agissant du talus protégeant le quai du rivage, la nature décennale du désordre restreint qui l'affecte n'est pas non plus établie ; que la STCM est en tout état de cause seule responsable de ces désordres, et devra donc garantir l'Etat en totalité ; qu'en outre la société du Port de Saint-Aygulf est intervenue fautivement en procédant à un bétonnage privant le quai de son pouvoir absorbant et devra donc garder à sa charge, les trois quarts des conséquences des désordres ; que le coût retenu par l'expert devra être minoré ; que la demande d'actualisation de la société du Port de Saint-Aygulf ne saurait prospérer ; que toute condamnation ne peut s'entendre que hors taxe, la société étant assujettie à la TVA et pouvant la récupérer ;

- que, s'agissant du réseau d'évacuation des eaux usées, leur survenue résulte d'interventions extérieures et postérieures aux travaux litigieux ; que la responsabilité de la direction départementale de l'équipement ne peut être recherchée dès lors que les bâtiments n'étaient pas inclus dans sa mission ; que la nature décennale du désordre restreint n'est pas non plus établie ; que la STCM est en tout état de cause seule responsable de ces désordres ; que l'évaluation du coût des réparations par l'expert n'est encore une fois pas justifiée ; que seule la somme de 45.000 F pourrait être retenue ; s'agissant du réseau d'évacuation des eaux pluviales, que l'origine des désordres, ce désordre est lié à l'activité portuaire et ne peut en aucune façon engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il incombe à la société du Port de Saint-Aygulf de procéder au nettoyage et à l'élimination des déchets apportés par les flots ; que, en tout état de cause, la responsabilité de la direction départementale de l'équipement ne peut être recherchée dès lors que les bâtiments n'étaient pas inclus dans sa mission ; que le mode de réparation, création de caniveaux, apporte une plus-value à l'ouvrage ;

- que, s'agissant de la contre-digue et des frais d'expertise, l'extension de la mission de l'expert à cet ouvrage à la demande de la société du port de Saint-Aygulf ayant abouti à la constatation de l'absence de tout risque d'instabilité de cet ouvrage, une part des frais d'expertise, à hauteur au moins du 1/3, devra être supportée par la société ; enfin, et s'agissant de la condamnation au remboursement des frais exposés au cours de l'expertise judiciaire et retenue pour une somme de 230.000 F par les premiers juges, le jugement devra être infirmé en l'absence de tout justificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 février 2002, le mémoire par lequel le ministre de l'équipement demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement litigieux sur le fondement des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative et subsidiairement de l'article R.811-17 ;

Le ministre soutient que l'exécution du jugement critiqué expose l'Etat à la perte d'une somme importante ; qu'en effet, la charge de la condamnation solidaire lui incombera dès lors que la STCM est en liquidation judiciaire et que la SPSA par ailleurs a des difficultés financières ; que par ailleurs les moyens qu'il soulève sont en tout état de cause sérieux ;

Vu, enregistré le 11 mars 2002, le mémoire présenté pour la commune de Fréjus par Me Y..., par lequel la commune rappelle que la commune a totalement été mise hors de cause et que les appelants, ni l'intimé ne dirigent de conclusions à son encontre ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour la société du port de Saint-Aygulf par la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS-VIRY ;

La société conclut au rejet du recours et par la voie de l'appel incident à ce que les condamnations prononcées par le tribunal administratif soient indexées sur le coût de la construction, à compter du mois de mars 1998 et jusqu'au paiement, à la condamnation de la direction départementale de l'équipement à lui payer une somme de 76.224,51 euros à titre provisionnel pour le préjudice lié aux travaux à intervenir et une indemnité de 120.129, 83 euros au titre des frais exposés hors expertise judiciaire, et à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'équipement et de la STCM à lui payer 30.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient :

- que postérieurement à la réception, et à partir de l'année 1990 pour ce qui concerne le talus du fond du port et 1992 pour ce qui concerne la digue, de très nombreux désordres sont survenus et qu'elle a dû faire procéder à des travaux d'urgence, avant de saisir le Tribunal administratif de Nice d'une demande d'expertise, d'une demande de provision qui a été rejetée et d'une demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ;

- que, contrairement à ce que soutient l'Etat, la juridiction administrative est compétente dès lors que les ouvrages en cause soit font partie de domaine public de l'Etat, soit doivent en faire partie après leur édification et que les travaux en cause constituent donc des travaux publics ;

- que l'arrêté support de la concession à la commune n'a jamais été contesté ; que les actes de gestion accomplis par le concessionnaire entre la date de l'acte de concession primitif à la société du port de Saint-Aygulf et son annulation ne sont pas dépourvus de base légale à raison de la nécessité d'assurer la continuité des services publics ; que par suite elle soit être regardée à la date à laquelle elle a signé le marché avec la STCM et contracté avec l'Etat comme investie d'un acte de concession et des prérogatives qui lui étaient attachées ;

- que la garantie décennale s'applique à tous travaux immobiliers ; que par le jeu des concessions en cascade, la SPSA assume l'ensemble des droits et prérogatives attachées à la propriété ; que si le délai de garantie décennale n'a été interrompu par la requête en référé que pour la partie des désordres visés, en tout état de cause la requête au fond qui vise l'ensemble des désordres a été enregistrée avant l'expiration dudit délai ;

- que tous les désordres étant inhérents à la construction des ouvrages dont la direction départementale de l'équipement avait la responsabilité au moins au titre de la surveillance et de l'assistance, c'est à bon droit que l'Etat a été condamné solidairement avec l'entreprise à réparer les désordres ; que l'Etat pourrait même être le seul condamné pour ne pas avoir rempli sa mission au moment de la réception des travaux ;

- que, contrairement à ce que soutient la STCM, la nature et l'étendue des désordres est parfaitement établie par l'expertise ;

- qu'à supposer même que la SPSA aurait méconnu ses obligations d'entretien, cette circonstance ne la priverait pas de son droit à mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs à raison d'une part du non respect des prescriptions du marché par la STCM et d'autre part des négligences de la direction départementale de l'équipement dans sa mission de surveillance et de conseil ;

- que le rapport d'expertise analyse parfaitement les causes des désordres et que le montant des réparations est correctement évalué ;

- que les condamnations prononcées par le tribunal administratif doivent être indexées sur le coût de la construction, à compter du mois de mars 1998 et jusqu'au paiement ;

- que l'Etat et la STCM étant tous deux intervenants à l'opération de construction, leur responsabilité est présumée et de droit ;

- que la SPSA est par ailleurs fondée à demander la condamnation de la direction départementale de l'équipement à lui payer une somme de 76.224,51 euros à titre provisionnel pour le préjudice lié aux travaux à intervenir et une indemnité de 120.129, 83 euros au titre des frais exposés hors expertise judiciaire ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2003, le mémoire en réplique présenté par le ministre de l'équipement et du logement, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que les demandes en appel de la SPSA doivent être rejetées ;

- que l'appel incident a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; qu'en effet elle ne peut faire supporter à l'Etat son retard à faire exécuter les travaux et que l'indice de la construction est sans lien avec le type de travaux dont s'agit ;

- que la demande d'allocation provisionnelle n'est pas fondée ;

- que la SPSA ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés hors le cadre judiciaire ;

Vu, enregistré le 5 mars 2003, le nouveau mémoire présenté pour la société du Port de Saint-Aygulf, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle conclut en outre au paiement des intérêts moratoires sur les sommes dues à compter du 28 août 1997, date de la requête introductive d'instance avec anatocisme conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil applicable devant les juridictions administratives ;

Elle soutient que son appel incident est recevable sans condition de délai ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2003, le nouveau mémoire produit pour le ministre de l'équipement, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2001, sous le n° 01MA02583, la requête présentée pour Me Z..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société STCM, dont le siège social est ..., par Me J-L DEPLANO, avocat ;

Me Z... demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 12 octobre 2001, notifié le 24 octobre 2001 ;

2°/ de rejeter toutes les demandes de la société du Port de Saint-Aygulf, et subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°/ de condamner la société du Port de Saint-Aygulf et/ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la société au remboursement du droit de timbre ;

La société soutient :

- que, sur la situation juridique, la société du Port de Saint-Aygulf était le Maître d'ouvrage des travaux, la direction départementale de l'équipement le Maître d'oeuvre chargé de l'avant-projet sommaire, du contrôle des travaux, de leur réception et décompte et la STCM l'entreprise de construction ; que la réception a eu lieu avec retard en mars 1989, et prononcée sans réserve avec effet rétroactif au 30 août 1987 ;

- que, s'agissant de la digue du large, le jugement encourt la critique en ce qu'il a méconnu les éléments du litige et notamment, pour justifier de travaux de millions de francs, sur un ouvrage ne souffrant pas de désordres majeurs, a affirmé que l'ouvrage n'avait pas été soumis à des tempêtes importantes ; que cependant il est établi que le port de Saint-Aygulf a subi le 28 décembre 1992 une tempête d'une violence extrême ; qu'il a pris en compte la conformité des travaux aux prévisions d'origine alors que la mission de l'expert excluait l'appréciation de cette conformité ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le concessionnaire avait une obligation d'entretien aux termes des articles 5, 15-4 et 44 du cahier des charges et n'a pas respecté ses obligations ; que l'expert a dès l'origine choisi de critiquer les choix opérés lors de la construction de l'ouvrage, ce qui l'a conduit à accumuler partialement des éléments allant dans le sens de sa thèse ; que d'ailleurs la STCM a produit une expertise totalement critique à l'encontre des conclusions de l'expertise judiciaire qu'il démontre comme étant particulièrement alarmistes et les propositions de réparation totalement excessives ; qu'en conclusion, au regard des principes de l'article 1792 du code civil dont s'inspire la jurisprudence administrative, la STCM doit être mis hors de cause dans la mesure où elle a réalisé l'ouvrage qui lui a été demandé, que cet ouvrage a été réceptionné sans réserve et que les préconisations de l'expert reviennent sur la conception de la digue sans établir à la charge de la STCM une quelconque malfaçon ;

- que, sur les autres désordres, s'agissant du quai principal et du talus de fond de bassin, la rédaction du jugement démontre le caractère évolutif des désordres résultant de l'absence d'entretien du maître d'ouvrage ; que, en tout état de cause, c'est le choix du procédé qui est mis en cause et non l'exécution ; que s'agissant du réseau d'évacuation des eaux usées, le rapport d'expertise privilégie sans justification un défaut de pose ; que s'il y a faute, elle résulte d'une insuffisance de prise en compte par la direction départementale de l'équipement de l'évolution du réseau général ; que, s'agissant du réseau d'évacuation des eaux pluviales, l'absence d'un ouvrage non prévu à l'origine ne lui est pas imputable et constituerait une plus-value non susceptible d'être mise à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 mars 2002, le mémoire présenté pour la commune de Fréjus par Me Y..., par lequel la commune rappelle que la commune a totalement été mise hors de cause et que les appelants, ni l'intimé ne dirigent de conclusions à son encontre ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour la société du port de Saint-Aygulf par la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS-VIRY ;

La société conclut au rejet du recours et par la voie de l'appel incident à ce que les condamnations prononcées par le tribunal administratif soient indexées sur le coût de la construction, à compter du mois de mars 1998 et jusqu'au paiement, à la condamnation de la direction départementale de l'équipement à lui payer une somme de 76.224,51 euros à titre provisionnel pour le préjudice lié aux travaux à intervenir et une indemnité de 120.129, 83 euros au titre des frais exposés hors expertise judiciaire, et à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'équipement et de la STCM à lui payer 30.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient :

- que postérieurement à la réception, et à partir de l'année 1990 pour ce qui concerne le talus du fond du port et 1992 pour ce qui concerne la digue, de très nombreux désordres sont survenus et qu'elle a dû faire procéder à des travaux d'urgence, avant de saisir le Tribunal administratif de Nice d'une demande d'expertise, d'une demande de provision qui a été rejetée et d'une demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ;

- que, contrairement à ce que soutient l'Etat, la juridiction administrative est compétente dès lors que les ouvrages en cause soit font partie de domaine public de l'Etat, soit doivent en faire partie après leur édification et que les travaux en cause constituent donc des travaux publics ;

- que l'arrêté support de la concession à la commune n'a jamais été contesté ; que les actes de gestion accomplis par le concessionnaire entre la date de l'acte de concession primitif à la société du port de Saint-Aygulf et son annulation ne sont pas dépourvus de base légale à raison de la nécessité d'assurer la continuité des services publics ; que par suite elle soit être regardée à la date à laquelle elle a signé le marché avec la STCM et contracté avec l'Etat comme investie d'un acte de concession et des prérogatives qui lui étaient attachées ;

- que la garantie décennale s'applique à tous travaux immobiliers ; que par le jeu des concessions en cascade, la SPSA assume l'ensemble des droits et prérogatives attachées à la propriété ; que si le délai de garantie décennale n'a été interrompu par la requête en référé que pour la partie des désordres visés, en tout état de cause la requête au fond qui vise l'ensemble des désordres a été enregistrée avant l'expiration dudit délai ;

- que tous les désordres étant inhérents à la construction des ouvrages dont la direction départementale de l'équipement avait la responsabilité au moins au titre de la surveillance et de l'assistance, c'est à bon droit que l'Etat a été condamné solidairement avec l'entreprise à réparer les désordres ; que l'Etat pourrait même être le seul condamné pour ne pas avoir rempli sa mission au moment de la réception des travaux ;

- que, contrairement à ce que soutient la STCM, la nature et l'étendue des désordres est parfaitement établie par l'expertise ;

- qu'à supposer même que la SPSA aurait méconnu ses obligations d'entretien, cette circonstance ne la priverait pas de son droit à mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs à raison d'une part du non respect des prescriptions du marché par la STCM et d'autre part des négligences de la direction départementale de l'équipement dans sa mission de surveillance et de conseil ;

- que le rapport d'expertise analyse parfaitement les causes des désordres et que le montant des réparations est correctement évalué ;

- que les condamnations prononcées par le tribunal administratif doivent indexées sur le coût de la construction, à compter du mois de mars 1998 et jusqu'au paiement ;

- que l'Etat et la STCM étant tous deux intervenants à l'opération de construction, leur responsabilité est présumée et de droit ; que la SPSA est par ailleurs fondée à demander la condamnation de la direction départementale de l'équipement à lui payer une somme de 76.224,51 euros à titre provisionnel pour le préjudice lié aux travaux à intervenir et une indemnité de 120.129, 83 euros au titre des frais exposés hors expertise judiciaire ;

Vu, enregistré le 5 mars 2003, le nouveau mémoire présenté pour la société du Port de Saint-Aygulf, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, qui conclut en outre au paiement des intérêts moratoires sur les sommes dues à compter du 28 août 1997, date de la requête introductive d'instance avec anatocisme conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil applicable devant les juridictions administratives ;

Elle soutient que son appel incident est recevable sans condition de délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

- les observations de Me A... pour la société du Port de Saint-Aygulf ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n°01MA02583 et 01MA02678 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que la Société du Port de Saint-Aygulf (SPSA), concessionnaire de la commune de Fréjus, a été chargée d'aménager, d'entretenir et de gérer le port de plaisance de Saint-Aygulf ; que les travaux réalisés présentant des désordres, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation solidaire de l'Etat, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle et de la STCM, entreprise de construction, à réparer ces désordres sur le fondement de la garantie décennale ; que le tribunal administratif a fait droit à l'essentiel de ses demandes ; que l'Etat et la STCM font appel ; que la Société du Port de Saint-Aygulf demande, par la voie d'un appel incident, satisfaction totale de ses demandes initiales ;

Sur la compétence juridictionnelle

Considérant qu'il est constant que la convention de transfert par l'Etat à la commune de Fréjus, exécutoire le 24 février 1986, est relative à des dépendances du domaine public maritime, destinées à l'aménagement du port-abri de Saint-Aygulf, qui comportent sur une emprise totale de 2, 98 ha une jetée est de 90 m à étendre à 210 m, une jetée Ouest de 100 m à prolonger de 40 m, un plan d'eau d'une superficie de 1,1 ha, des terre-pleins occupant avec la plage 0,45 ha, pour le réaménagement de 190 mètres d'accostage à porter à 420 mètres linéaires accueillant 227 postes d'amarrage ; qu'en vertu de l'article 1.3. du cahier des charges de la concession par la commune de Fréjus à la s.a. Société du Port de Saint-Aygulf concernant la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port de plaisance de Saint-Aygulf, pour une durée de 40 ans expirant le ler janvier 2029, les ouvrages précités font partie du domaine public de l'Etat dont la gestion est transférée à la commune ; que le litige dont a été saisie la juridiction administrative oppose la Société du Port de Saint-Aygulf, maître de l'ouvrage, aux constructeurs desdits ouvrages, lesquels devaient, après leur édification, appartenir au domaine public ; qu'ainsi, les travaux en cause ont été exécutés pour le compte d'une personne publique ; que, dès lors, les relations contractuelles qui fondent la responsabilité des constructeurs recherchée après la réception des travaux par la Société du Port de Saint-Aygulf ayant, conformément à l'article 2.5. de la convention précitée du 24 février 1986, pris en charge tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien du nouveau port de plaisance de Saint-Aygulf, mettent en cause l'exécution de contrats relatifs à l'accomplissement de travaux publics dont le litige y relatif relève de la compétence de la juridiction administrative, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le ministre soutient que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; dès lors que le tribunal administratif a condamné l'Etat tout en soulignant que les désordres ont pour origine l'inobservation par l'entreprise du projet figurant au marché et en relevant la pérennité de l'ouvrage ; que cependant le même tribunal a relevé d'une part les manquements du maître d'oeuvre à son obligation de contrôle qui justifient la condamnation solidaire avec l'entreprise de construction et d'autre part les désordres qui, sans entraîner la destruction de l'ouvrage, l'ont fragilisé ; que par suite ledit jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Nice :

En ce qui concerne les délais :

Considérant que la réception des installations a eu lieu le 31 août 1987 ; que la requête introductive d'instance enregistrée le 28 août 1997, dans le délai de garantie décennale, était recevable ;

En ce qui concerne la qualité de la Société du Port de Saint-Aygulf pour rechercher la responsabilité des constructeurs :

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le ministre, le port de Saint-Aygulf n'était pas affecté essentiellement à la plaisance, et relevait donc de la compétence de la commune ;

Considérant en deuxième lieu que le ministre soutient qu'à la date de la signature du marché avec la STCM et de la convention de maîtrise d'oeuvre avec l'Etat, la SPSA n'était pas concessionnaire de la commune de Fréjus dès lors que par un jugement en date du 5 avril 1988, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 mars 1986 par lequel le maire de Fréjus a concédé à la Société du port de Saint-Aygulf la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion dudit port au motif qu'en s'abstenant d'imposer à la Société concessionnaire la reconstitution de la plage détruite par les travaux de construction, le maire avait méconnu les dispositions de l'article 21 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que cependant par un arrêté du 29 septembre 1988, le maire a décidé, après accord du conseil municipal, d'attribuer de nouveau à la SPSA la concession litigieuse au motif notamment qu'une surface de 2400 m2 de plage avait été reconstituée après les travaux ; que par suite la convention de concession doit être regardée comme régularisée et la Société du port de Saint-Aygulf comme ayant agi pour le compte de la commune lors de la signature des marchés relatifs aux travaux d'aménagement du port ;

Considérant enfin qu'il résulte des termes de la convention précitée entre la commune de Fréjus et la Société du Port de Saint-Aygulf que cette dernière a qualité, en tant que maître d'ouvrage et concessionnaire de la commune, pour rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la nature des ouvrages, exclusifs de la garantie décennale :

Considérant que la garantie décennale s'applique à tous ouvrages immobiliers, qu'ils constituent ou non des bâtiments ; que les ouvrages portuaires dont s'agit entrent dans son champ d'application ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de la STCM et le montant de la condamnation :

En ce qui concerne la digue du large :

S'agissant de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que la digue du large est affectée de désordres, notamment un glissement généralisé de la carapace et un fort remaniement des blocs en partie basse dans la zone proche de son enracinement et un arrachement de 35 blocs de la carapace au niveau du coude avant le musoir ; que ces désordres affectent sa stabilité et qu'ainsi ils étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la STCM, l'épisode de tempête du 28 décembre 1992 ne peut être regardé comme exceptionnel ; que les désordres litigieux ont pour origine principale une réalisation défectueuse du projet initial, et mettent donc en cause la responsabilité du constructeur ; que par ailleurs l'Etat, qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, ne peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il assurait une mission de contrôle général impliquant à la fois de rechercher et de vérifier la nature et la qualité des matériaux à employer compte tenu des résultats d'utilisation à obtenir et de contrôler la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles ; qu'en revanche aucun défaut d'entretien ne peut être retenu à l'encontre de la Société du Port de Saint-Aygulf de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;

S'agissant de l'évaluation du préjudice :

Considérant que l'expert reconnaît dans son rapport que, tel qu'il avait été conçu, l'ouvrage pouvait parfaitement résister et n'aurait pas subi de dommages ; que cependant ses préconisations quant aux travaux de réfection à entreprendre impliquent une amélioration de l'ouvrage par rapport au projet initial qui n'est pas justifiée ; que l'Etat et la STCM sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pas à supporter la charge d'une telle amélioration ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant des sommes destinées à réparer les désordres de la digue du large en le fixant à 3.000.000 F HT, soit 457.347,05 euros ;

En ce qui concerne le quai principal :

S'agissant de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les poussées latérales et la disparition progressive de son support compromettent la solidité du quai principal et qu'en augmentant encore, lors de la réalisation, la hauteur de l'enrochement vertical, l'entreprise a aggravé le vice de conception qu'il représente et qui ressortait déjà dans le profil C de l'avant projet sommaire du maître d'oeuvre ; que par suite, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces désordres engagent la responsabilité solidaire des constructeurs ; que la société du Port de Saint-Aygulf ne peut être regardée comme étant intervenue fautivement en procédant à un bétonnage privant le quai de son pouvoir absorbant dès lors qu'elle l'a fait dans le cadre de mesures conservatoires par rapport à des désordres déjà survenus ; qu'il ne peut d'avantage lui être reproché un défaut d'entretien ;

S'agissant de l'évaluation du préjudice :

Considérant que dès lors que la conception initiale du quai était fautive, la pose de barrettes armées sur toute la longueur du quai ainsi que la création d'une passerelle, qui résultent d'une conception différente, ne peuvent être regardées comme apportant au quai principal une plus-value ; que par suite les requérants ne peuvent soutenir que le montant de lé réparation tel que retenu par le tribunal administratif en fonction des conclusions de l'expert serait excessif ;

En ce qui concerne le talus protégeant le quai du rivage :

S'agissant de la responsabilité :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, il résulte du rapport de l'expert que sur une longueur de 78 mètres, entre les pontons B et E, des blocs d'une taille insuffisante et hétérogène se sont éboulés et ont amené le maître de l'ouvrage à reprendre les enrochements en pied de talus et à bétonner les enrochements hors d'eau pour les stabiliser et combler les vides et que la généralisation de ce dernier processus de réparation ôterait à la grève son caractère absorbant qui prévient les dommages en cas de forte agitation dans le bassin ; que cette partie de l'ouvrage est, en conséquence, affectée de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination par les mesures conservatoires qu'ils imposent au maître de l'ouvrage et qui compromettent la solidité du terre-plein du quai en partie dalle, sous lequel sont installés les canalisations et réseaux ; que ces désordres sont imputables à la mauvaise qualité des matériaux mis en place, et à un défaut de surveillance. ; que par suite ils sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs ;

S'agissant de l'évaluation du préjudice :

Considérant que le coût de la réparation n'a pas été fixé par le tribunal administratif de manière excessive ;

En ce qui concerne les réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les désordres constitués par une inondation quasi-permanente des quais, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mission de maîtrise d'ouvrage de la direction départementale de l'équipement s'étendait aux réseaux susmentionnés ; que par suite l'Etat est fondé à demander à être exonéré de toute responsabilité sur ce point ;

Considérant que les désordres litigieux trouvent leur origine dans la seule exécution défectueuse desdits réseaux et par suite engagent la responsabilité de la STCM ; que les réparations préconisées n'apportent pas de plus value par rapport aux ouvrages initiaux mais ne font que les rendre propres à leur destination et que leur montant est justifié ;

Sur l'appel en garantie de l'Etat :

Considérant que les conclusions de l'Etat demandant à être garanti par la STCM, étant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'appel en garantie de la STCM :

Considérant que les conclusions la STCM demandant à être garanti par l'Etat, étant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

S'agissant de la digue du large :

Considérant que la circonstance que l'expertise sollicitée par la Société du port de Saint-Aygulf a conclu à l'inexistence de désordres imputables aux constructeurs et affectant la digue du large n'est pas de nature à justifier la mise à la charge de ladite Société d'une partie des frais de cette expertise ;

S'agissant de la condamnation au remboursement des frais exposés au cours de l'expertise judiciaire pour une somme de 230.000 F ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la SPSA avait bien procédé à des travaux de conservation pour un montant de 230.000 FHT ;

Sur l'appel incident de la Société du port de Saint-Aygulf :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté de manière extrêmement motivée les autres chefs de préjudice dont la Société demandait à obtenir réparation ; que la Société en appel ne produit aucun nouvel argument ou aucune nouvelle donnée, de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif ;

Considérant par ailleurs, et comme l'a bien jugé le tribunal administratif, que la Société n'est pas en droit de demander l'indexation des sommes allouées en l'absence de toute raison technique ou financière qui l'aurait empêchée de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des installations litigieuses à la date du dépôt du rapport de l'expert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société du port de Saint-Aygulf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes susmentionnées ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SPSA dans son mémoire enregistré le 7 mars 2003, et tendant à l'attribution des intérêts au taux légal à compte de la date de sa requête introductive d'instance soit le 28 août 1998 ; que ces intérêts porteront sur l'indemnité telle que définie par le présent arrêt ;

Considérant que ladite société a demandé dans le même mémoire la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que par suite il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées de ce chef ;

DECIDE :

Article 1er : La STCM versera à la Société du port de Saint-Aygulf la somme de 23.172,26 euros (vingt trois mille cent soixante douze euros vingt six centimes) au titre de la reprise des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Article 2 : L'Etat et la STCM sont condamnés solidairement à verser à la Société du port de Saint-Aygulf une somme de 696.768,23 euros (six cent quatre vingt seize mille sept cent soixante huit euros vingt trois centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 28 août 1998. Les intérêts échus le 7 mars 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 3 du jugement du 12 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Etat, de la STCM, et de l'appel incident de la Société du port de Saint-Aygulf est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la STCM et à la Société du port de Saint-Aygulf.

Copie pour son information en sera adressée à la commune de Fréjus.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02583 01MA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02583
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEPLANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;01ma02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award