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21/10/2003 | FRANCE | N°99MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 99MA00145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1999 sous le n° 99MA00145, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Alcade, avocat ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°932356 en date du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1987 ;

2°/ d

'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 15.000 F au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1999 sous le n° 99MA00145, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Alcade, avocat ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°932356 en date du 12 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1987 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- qu'en matière de revenus fonciers elle ne précise pas le détail des recettes de la SCI qui sont à l'origine des impositions en litige ;

- que pour les revenus de capitaux mobiliers les raisons pour lesquelles les sommes en litige sont considérées comme revenus ne figurent pas dans la réponse aux observations ;

- qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers les sommes en litige indûment considérées comme des revenus ne sont que le résultat d'une novation d'obligation et d'une délégation emportant substitution de débiteur et compensation ;

- que les pénalités de mauvaise foi sont irrégulières faute de visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la notification de redressement est suffisamment motivée notamment grâce à la référence à la notification de redressement adressée à la société, ce qui est régulier ; qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, le requérant n'établit pas que les sommes portées à son compte, et donc réputées à sa disposition soient le simple résultat d'une novation régulière d'obligation ou d'une délégation ; enfin le ministre informe la Cour de sa décision d'accorder le dégrèvement des pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 18 décembre 1999, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur général des impôts a décidé d'accorder à M. X un dégrèvement d'un montant de 53.775,93 euros, correspondant à l'abandon de pénalités qui lui étaient réclamées ; que par suite la requête est devenue sans objet, à concurrence de cette somme ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que par la notification de redressement en date du 21 mars 1989, le vérificateur a indiqué à M. X la liste et la date des apports sur son compte d'associé dans la SA OLYMPIC HOTEL qu'il estimait imposable comme revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a précisé le motif de ces redressements, à savoir qu'en application d'une jurisprudence constante de tels apports devaient être considérés comme des revenus distribués ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation sur ce point doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne les revenus fonciers perçus par le biais de la SCI La Vanoise , le vérificateur a indiqué le montant des redressements proposés ainsi que leur motif, à savoir le non respect des règles d'encaissement, décaissement dans la déclaration n°2072 ; que si le détail du calcul découlant de l'application de ces règles n'était pas précisé, il résulte de l'instruction que le contribuable a critiqué le service sur ce point dans ses observations formulées le 15 janvier 1989 et a obtenu ces précisions chiffrées dans la réponse qui lui a été adressée le 27 du même mois ; que, par suite, la notification en litige était suffisamment motivée pour lui permettre d'engager utilement, comme cela a été le cas, un débat contradictoire avec le service ; que, dès lors le moyen doit aussi être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, se fondant sur les dispositions de l'article 111, a du code général des impôts, a estimé que trois sommes inscrites au compte courant d'associé de M. X dans la SA OLYMPIC HOTEL devaient être regardées comme mises à sa disposition et donc imposées en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les règles gouvernant en droit civil la novation d'obligation ou la délégation dite parfaite ont été en l'espèce respectées, il echêt simplement de constater que le contribuable n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, en vertu des dispositions de l'article 111, a du code général des impôts, que les sommes en litige correspondaient comme il le soutient au remboursement de paiements effectués par lui pour le compte de la SA OLYMPIC HOTEL ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du dégrèvement intervenu, il y a lieu d'accorder à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à concurrence d'un montant de 53.775,93 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00145
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;99ma00145 ?
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