La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°99MA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 99MA00031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 1999 sous le n° 99MA00031, présentée par M. X, demeurant ....

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9404328 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui accorder le remb

oursement des frais intérêts et accessoires ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 01

C

Il soutie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 1999 sous le n° 99MA00031, présentée par M. X, demeurant ....

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9404328 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui accorder le remboursement des frais intérêts et accessoires ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 01

C

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; que le service n'a pas répondu à ses observations ; qu'en ce qui concerne au moins les locations il devait être imposé dans la catégorie de revenus fonciers et non des bénéfices industriels et commerciaux ; que la doctrine de l'administration confirme ce point de vue ; qu'enfin subsidiairement pour 1990 il ne peut être imposé qu'au titre des revenus fonciers si un bénéfice apparaît ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 août 1999, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le service a bien répondu aux observations du contribuable ainsi qu'en atteste la réponse de l'avocat de ce dernier ; que les impositions en litige ont été à bon droit établies dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en effet l'activité principale de la société qui est la construction vente relève de cette catégorie et que cela s'étend

aux locations qui n'en sont que l'accessoire ; qu'il n'en irait autrement qu'en cas de l'existence de secteurs d'activités individualisées ; que la doctrine de l'administration ne déroge par sur ce point à la loi fiscale ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 1999, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête et précise en outre qu'il n'est pas établi que l'avocat qui a fait état dans une lettre de la réponse aux observations du contribuable disposait d'un mandat régulier ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et précise en outre qu'un avocat n'a pas besoin de mandat pour représenter son client ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2000 présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, conseiller rapporteur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 7 octobre 1992, signée par son avocat, qui en vertu des dispositions de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales n'avait besoin d'aucun mandat formel pour le représenter devant l'administration, le requérant a expressément reconnu avoir reçu la réponse en date du 5 septembre 1992, à ses observations consécutives à la notification du redressement du 27 juillet 1992 ; que dés lors le moyen tiré de l'omission par le service de cette réponse manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI (société civile immobilière) Le Sylvana dont les résultats ont entraîné les impositions en litige réclamées à M. X, à raison de sa quote-part dans la dite société, a pour objet social la construction vente d'immeubles ; qu'en vertu notamment des dispositions combinées des articles 239 ter et 203 du code général des impôts, une telle activité est imposable à l'impôt sur le revenu dans la cédule des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains des associés ; que ces règles d'impositions s'étendent aux activités accessoires ; qu'ainsi, lorsqu'une telle société, comme en l'espèce, procède à la location d'immeubles dans l'attente d'une vente, les produits correspondants demeurent imposables dans la cédule des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où la location constitue une activité distincte et individualisée régulièrement ; que par suite c'est à bon droit que le service a imposé les revenus ainsi tirés par M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la doctrine de l'administration :

Considérant que la doctrine de l'administration exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. Médecin le 31 juillet 1971 ne déroge en rien sur les points en litige aux règles et principes contenus dans la loi fiscale et tels qu'ils viennent d'être exposés ; que dès lors la dite réponse ne peut, en l'espèce, être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'apparentent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M ; X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

²

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00031


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 21/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00031
Numéro NOR : CETATEXT000007583046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;99ma00031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award