Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2003 sous le N°03MA01352, présentée par Mme X, demeurant ... ;
Classement CNIJ : 540805
C
Mme X demande à la Cour :
1°/ la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 17 mars 2003, par laquelle le Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt N°02LY01532 en date du 21 novembre 2002 de la Cour administrative d'appel de Lyon, à la réformation du jugement en date du 13 avril 1995 du Tribunal administratif de Nice, à la réorientation de l'instruction de la demande de rectification d'erreur matérielle, et à la prescription de mesures d'exécution à l'adresse des comptables concernés ;
Elle soutient :
- que ces actes sont entachés d'erreurs matérielles, omission, déni ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;
Considérant que dans sa requête, Mme X ne fait état d'aucun élément présentant le caractère d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le long exposé des faits et des procédures antérieures auquel elle se livre ne contient aucune conclusion ou moyen de droit intelligible ; que dès lors la requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
Assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
N°03MA01352 3