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21/10/2003 | FRANCE | N°01MA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 01MA01867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n° 01MA01867, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1997 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 03 04 03

C

Il soutient :

- qu'il avait dr

oit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997, puisqu'à la date du 1er janvier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, sous le n° 01MA01867, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1997 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 03 04 03

C

Il soutient :

- qu'il avait droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997, puisqu'à la date du 1er janvier 1997, il était suspendu de ses activités, exercées par la société LEPLAT ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice n'a pas suivi son analyse, et qu'il demande que son appel soit déclaré recevable, afin de pouvoir déposer son mémoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2001, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X... X ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qui est annoncé aucun mémoire n'est transmis par le contribuable et qu'il est demandé à la Cour de rejeter la requête au fond ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2003, le mémoire présenté par M. X... X ; M. X... X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et par les moyens :

- que les déclarations fiscales, relatives à son activité, n'ont pas été souscrites par lui, et que seul l'administrateur qui exerce l'activité à sa place, et encaisse tous les produits de sa charge doit être assujetti à la taxe professionnelle ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2003, le mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la régularisation opérée par M. X... X , quant à la motivation de sa requête, est tardive, et que celle-ci n'est donc pas recevable ;

- subsidiairement, au fond, que cette requête n'est pas fondée ; qu'en effet, outre la circonstance que M. X... X conservait sa charge de notaire, l'administration produit la copie de plusieurs déclarations de chiffre d'affaires, faisant clairement apparaître la fonction de notaire du contribuable, ou celui de la société civile professionnelle agissant pour son compte ; que le jugement du tribunal administratif ne peut donc qu'être confirmé sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X... X relève régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle qui lui avait été réclamée au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : Les redevables de la taxe professionnelle s'entendent des redevables qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que pour soutenir qu'il ne devrait pas être assujetti à la taxe professionnelle, M. X fait valoir qu'au 1er janvier 1997, il était suspendu de ses fonctions, et que son activité était exercée à sa place par la SCP LEPLAT, laquelle pourrait seule faire l'objet d'un assujettissement ; qu'il résulte toutefois que l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires, que si la suspension d'un notaire emporte nomination d'un administrateur provisoire, elle ne prive pas le notaire suspendu de l'ensemble de ses revenus ; qu'ainsi l'activité continue d'être exercée pour le compte du notaire suspendu, lequel perçoit d'ailleurs la moitié des revenus de l'étude ; que d'ailleurs, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au cours de l'année 1997 faisaient clairement apparaître la fonction de notaire du contribuable, ou celui de la société civile professionnelle agissant pour son compte ; qu'il en résulte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas dû être assujetti à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1997, à raison de la suspension dont il avait fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01867
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;01ma01867 ?
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