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21/10/2003 | FRANCE | N°01MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 01MA01866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001 sous le n° 01MA01866, présentée par M. Marc X , demeurant ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui avait été réclamées au titre de l'année 1996 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 03 04 03

C

Il soutient :

- qu'il avait droit

à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996, date de la création de son office ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001 sous le n° 01MA01866, présentée par M. Marc X , demeurant ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui avait été réclamées au titre de l'année 1996 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 03 04 03

C

Il soutient :

- qu'il avait droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996, date de la création de son office notarial à Mougins ;

- qu'en effet la création d'un office notarial dépend de la volonté ministérielle et que donc c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'il s'agissait d'un simple transfert d'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de

M. Marc X ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qui est annoncé aucun mémoire n'est transmis par le contribuable et qu'il est demandé à la Cour de rejeter la requête au fond ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par M. Marc X ; M. Marc X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, sa profession étant réglementée, le retrait de la société civile professionnelle de sa part correspond à une cessation d'activité, suivie de la création d'une autre activité dans la même commune ;

- que l'administration fiscale a fait sciemment une confusion entre transfert et création d'un office de notaire ; que dans le cas d'une création d'un office notarial, il n'y a pas eu de titulaire de l'office avant la création de celui-ci, ce qui correspond à son cas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Marc X qui exerçait la profession de notaire au sein de la société civile professionnelle FEUERBACH-X , sise à MOUGINS, au cours de l'année 1996, s'est retiré de cette société au cours du mois de mars 1996, pour exercer son activité dans la même commune, au 49 avenue Tournamy, à compter du 23 avril suivant ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la 1ère année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marc X qui exerçait l'activité de notaire au sein d'une société civile professionnelle, sur la commune de Mougins, jusqu'au cours du mois de mars 1996, a poursuivi la même activité, mais à titre individuel, à compter du 23 avril suivant, sur le territoire de la même commune ; que le nombre des notaires installés dans la commune n'a pas augmenté à cette occasion ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant créé un établissement nouveau, au sens des dispositions précitées du 1478 du code général des impôts, mais seulement comme ayant modifié les conditions d'exercice de celle-ci ; qu'à cet égard la circonstance, invoquée par M. X, que la création d'un office notarial résulte d'un arrêté ministériel est sans incidence sur les conditions d'exonération prévues par les dispositions susvisées du code général des impôts, qui subordonnent l'exonération au caractère nouveau de l'activité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de dégrèvement formulée au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l' industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

01MA01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01866
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;01ma01866 ?
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