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21/10/2003 | FRANCE | N°01MA01784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 01MA01784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001, sous le n° 01MA01784, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutien

t :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a refusé de considérer que la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001, sous le n° 01MA01784, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a refusé de considérer que la somme de 51.272 F constituait une charge ; qu'en effet il détient les pièces justificatives établissant que M. Jean Charles X avait effectué des heures supplémentaires entre 1989 et 1993 ; qu'il entend produire des pièces en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2001, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. Marc Y ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qui est annoncé aucune pièce complémentaire n'est transmise par le contribuable et qu'il est demandé à la Cour de rejeter la requête au fond ;

Vu, enregistrées le 3 octobre 2003, les pièces complémentaires transmises par M. Marc X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Marc X relève régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1997, à raison de la prise en compte de certaines charges ;

Considérant que demeurent seules en litige les charges afférentes à la prise en compte dans le revenu global de M. et Mme X, de charges professionnelles, constituées par des salaires, dont le versement avait été ordonné par jugement du conseil de prud'hommes, au profit de M. Jean Charles X, frère du contribuable, au titre d'une période au cours de laquelle M. Marc X était membre de la SCP FUERBACH-SORESI ;

Considérant que pas davantage en appel que devant les premiers juges, le contribuable ne justifie du montant de la charge ainsi déduite, et constituée ainsi qu'il a été dit par des fractions de salaires versés à son frère ; que les photocopies de virements, produites par le contribuable ne peuvent constituer la preuve que ces virements correspondraient à des salaires ; que par ailleurs, et en l'absence de tout contrat de travail, il n'est nullement établi que le travail effectué par M. Charles X au sein de l'étude était rémunéré ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé la déduction de son revenu global de la somme de 51.272 F ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01784
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;01ma01784 ?
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