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21/10/2003 | FRANCE | N°01MA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 01MA01783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001, sous le n° 01MA01783, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du forfait qui lui avait été notifié par l'administration fiscale tant en matière d' impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux) qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1991 ;

2°/ de le décharger des i

mpositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutient :

- que l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001, sous le n° 01MA01783, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. Marc X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du forfait qui lui avait été notifié par l'administration fiscale tant en matière d' impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux) qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

Il soutient :

- que l'administration fiscale a confondu sciemment le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, et le bénéfice taxable suivant le principe du forfait ; qu'au plan national cette activité fait ressortir un bénéfice taxable de 35 % du chiffre d'affaire, soit un bénéfice taxable de 36.746 F au lieu de 104.990 F ;

- que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'avait pas la qualité d'assujetti, puisqu'il réalisait des opérations à titre occasionnel ;

- qu'il demande également d'être déchargé de l'amende pour recours abusif prononcée par le Tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. Marc X ;

Il soutient :

- que les modalités d' évaluation du bénéfice non commercial n'ont pas été contestées devant le directeur des services fiscaux et ne peuvent donc plus l'être devant la juridiction administrative ;

- que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée les prétentions du contribuable doivent également être rejetées dès lors d'une part que les factures sur lesquelles elles portent entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, et en tout état de cause, que M. Marc X a fait figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par M. Marc X ; M. Marc X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que, s'agissant du forfait B. N. C., l'administration fiscale a procédé à une confusion entre le forfait et la cascade taxe sur la valeur ajoutée, dans le seul but de rentabiliser le contrôle ; que la contestation du forfait ne fait aucun doute ;

- que le forfait de TVA a également été rejeté ; que l'évaluation faite par l'administration fiscale est erronée, les services fiscaux s'étant contentés d'évaluer le forfait de chiffre d'affaires, sans prendre en compte les taxes déductibles, les franchises et décotes, et l'ensemble des déductions ;

que, subsidiairement, et si le forfait de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas annulé pour vice de forme, il entendrait bénéficier du bénéfice de la décote pour l'année 1990, et de la franchise pour l'année 1991 ;

- que sa demande ne présente nullement un caractère abusif, mais constitue le simple exercice de son droit de recours contre une taxation abusive des services fiscaux, qui ont assimilé chiffre d'affaires et bénéfice, puis exigé le montant d'une taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires sans franchise ni décote ; que, de plus, si une requête est déclarée irrecevable, elle ne peut être abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Marc X relève régulièrement appel du jugement en date du 2 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux, effectuée par l'administration fiscale, et de forfait taxe sur la valeur ajoutée, établis pour l'année 1991, et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marc X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989 à 1991 ; que le présent litige est relatif à la taxation de sommes résultant d'une activité de prestations de conseil et d'assistance juridiques exercée par M. X, en plus de son activité de notaire, au cours de cette période ;

S'agissant de l'évaluation administrative de bénéfices réalisés par M. Marc X :

Considérant que M. Marc X avait porté une somme de 124.520 F en tant que bénéfice non commercial, résultant des prestations de conseil sus-énoncées ; que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'une activité devant faire l'objet d'une évaluation administrative, et a donc notifié une proposition d'évaluation administrative à M. X , le 25 août 1993 , pour un montant de 124 520 F ; qu'à la suite des observations du contribuable à cette proposition, l'administration fiscale a finalement admis un chiffre de 104.990 F ; que par lettre du 9 février 1995, M. Marc X a déclaré être en principe d'accord avec l'administration fiscale mais a demandé certains renseignements complémentaires ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable ne peut être recevable à contester une imposition que s'il a préalablement formé une réclamation préalable devant l'administration fiscale ; que s'il résulte de l'instruction que M. Marc X avait contesté, le 4 octobre 1993 la notification de redressements qui lui avait été adressée, le contribuable indiquant que s'agissant de la notification de l'évaluation forfait bénéfices non commerciaux et taxe sur la valeur ajoutée il la rejette purement et simplement , il ne produit pas, comme il en a la charge la preuve de sa réclamation devant l'administration fiscale relativement à la fixation de ce forfait ; que si par lettre du 9 février 1995, M. Marc X a déclaré être en principe d'accord avec l'administration fiscale mais a demandé certains renseignements complémentaires, cette correspondance ne peut en tout état de cause, être assimilée à une réclamation préalable ; que dans ces conditions sa demande de réduction du forfait bénéfices non commerciaux portée directement devant la juridiction administrative, ne peut être accueillie ;

S'agissant du forfait de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant d'une part qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'il est constant que M. Marc X a facturé la taxe sur la valeur ajoutée relativement aux factures dont il conteste le reversement au trésor ; qu'il est de ce seul fait redevable de la taxe sans qu'il soit besoin de s'interroger sur son assujettissement à la taxe ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant d'autre part que le forfait de taxe sur la valeur ajoutée ayant été établi selon la procédure d'évaluation administrative , acceptée par le contribuable dans sa correspondance du 9 février 1995, il lui appartient d'établir l'exagération des impositions ; si M. X conteste, dans ses dernières écritures, le montant de la taxe qui lui a été réclamée, et soutient que certaines déductions n'auraient pas été prises en considération, il ne produit aucun justificatif de ses affirmations ; qu'il en est de même du bénéfice de franchise ou décote dont il entend se prévaloir, pour lesquels aucun justificatif n'est produit ; que l'ensemble de ses conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées ;

S'agissant de l'amende pour recours abusif :

Considérant que la requête présentée devant les premiers juges revêtant un caractère abusif, il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Marc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête, et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01783
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;01ma01783 ?
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