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14/10/2003 | FRANCE | N°00MA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00MA01114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2000 sous le n° 00MA01114, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 mars 2000 en tant qu'il a annulé sa décision du 16 octobre 1999 portant refus d'agrément de M. X... en qualité d'agent de police municipale et lui a enjoint de délivrer l'agrément litigieux ;

2°/ de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. devant le Tribunal

administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 49-025

C

Le préfet soutient que le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2000 sous le n° 00MA01114, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 mars 2000 en tant qu'il a annulé sa décision du 16 octobre 1999 portant refus d'agrément de M. X... en qualité d'agent de police municipale et lui a enjoint de délivrer l'agrément litigieux ;

2°/ de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 49-025

C

Le préfet soutient que le comportement de M. justifiait son refus d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui déclare s'approprier les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu, enregistré le 4 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X... qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de M. ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, relatif aux polices municipales, dans sa formulation issue de la loi du 15 avril 1999 : Les fonctions d'agents de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet...Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ... ; que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L.412-49 du code des communes a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé ;

Considérant que pour refuser à M. X... son agrément en qualité d'agent de police municipale de la commune du Cannet, par décision en date du 16 octobre 1999, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête effectuée, dont il ressort notamment que l'intéressé a fait l'objet de plaintes, de la part de sa concubine, pour dénonciation mensongère d'un délit et violences volontaires en 1996 et 1997 ; qu'il n'est pas contesté que la procédure engagée a été déclarée irrecevable par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 avril 1999 ; que si l'administration préfectorale soutient que les faits imputés à l'intéressé sont néanmoins avérés, elle ne l'établit par aucun document versé au dossier ; qu'en outre, M. a servi comme agent de police municipale depuis 1986 auprès de diverses communes et a toujours obtenu de bonnes notations et appréciations ; qu'ainsi, en se fondant sur un seul élément relatif au comportement de l'intéressé dont la matérialité n'est pas établie, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de refus d'agrément d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les conclusions d'appel du préfet des Alpes-Maritimes, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 24 mars 2000 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse et enjoint au préfet de délivrer l'agrément sollicité par M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à verser à M. une indemnité de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est condamné à verser à M. une indemnité de 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera donnée pour information au maire du Cannet.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01114
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;00ma01114 ?
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