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07/10/2003 | FRANCE | N°99MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 99MA01014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le21 juillet 1999 sous le n° 99MA01014, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 953634 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal Administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation pour les années 1991 et 1992 ;

2) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que l'impôt

afférent à 1991 a été payé par le notaire ; que seul le service de Nice était compétent ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le21 juillet 1999 sous le n° 99MA01014, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 953634 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal Administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation pour les années 1991 et 1992 ;

2) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que l'impôt afférent à 1991 a été payé par le notaire ; que seul le service de Nice était compétent ; que l'imposition en litige ne peut lui être réclamée par celui de Soissons ; que pour 1992 l'acheteur était contractuellement obligé de payer une partie de la taxe ; que le plan de redressement auquel il était soumis lui interdisait de payer directement ;

Classement CNIJ :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient qu'elle est irrecevable car elle n'est pas motivée ; qu'au surplus les conclusions pour 1993 le sont aussi faute de mise en recouvrement ; qu'au fond, l'habitation en litige étant à la disposition de M. X pour 1991 et 1992 a été régulièrement imposée ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2000 présenté par M. X ;

Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que l'appartement en litige n'était plus meublé depuis décembre 1991 ;

Vu le mémoire enregistré le 29 février 2000 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1993

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et de ce fait irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à 1991 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le moyen tiré de ce que la taxe d'habitation en litige aurait été réglée par le notaire, qui est intervenu en 1992 à la vente de l'appartement en cause, est inopérant à l'encontre de l'assiette de cette imposition ;

Sur les conclusions relatives à une imposition de 8 812 F réclamée par la perception de Soissons :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la vérité ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article 1407 du même code ; I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

Considérant que pour contester la taxe d'habitation établie à son encontre pour 1992 à raison d'un appartement sis à Nice ; M. X, contrairement à ce que soutient le ministre, articule notamment un moyen tiré de ce que ledit appartement était vide de meubles au 1er janvier de l'année en litige, date à laquelle doit s'apprécier la situation du contribuable ; que pour étayer cette affirmation il se borne à produire une attestation d'assurance concernant son déménagement établie le 10 décembre 1991 ; qu'une telle pièce ne constitue en aucune manière la preuve que ledit déménagement a été effectif avant la fin de l'année et que, par suite le local d'habitation en cause n'était plus à sa disposition, au sens des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts et qu'en conséquence la taxe d'habitation n'aurait pas été due pour l'année 1993 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie ; des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01014
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;99ma01014 ?
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