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07/10/2003 | FRANCE | N°99MA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 99MA00481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 1999 sous le n° 99MA00481, présentée par la Société RIVIERA YACHT SERVICES dont le siège social est Port de Plaisance de Beaulieu à BEAULIEU-SUR-MER (06310) ;

La Société demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 941779 en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal Administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990

et 1991 ;

2) de lui accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 1999 sous le n° 99MA00481, présentée par la Société RIVIERA YACHT SERVICES dont le siège social est Port de Plaisance de Beaulieu à BEAULIEU-SUR-MER (06310) ;

La Société demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 941779 en date du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal Administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

2) de lui accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

N° 99MA00481 2

Elle soutient que le plan comptable de 1982 lui permet de reporter sur plusieurs années les déductions afférentes à une même charge ; que si les charges sont rejetées pour une année, elles doivent être, par compensation imputée sur une autre ; que si les frais en cause viennent à être considérés comme des immobilisations il y a lieu de tenir compte des amortissements correspondants au moins au taux minimum légal ; que la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle fait à M. X n'écarte cette possibilité qu'en cas d'abus manifeste ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que les charges doivent être rattachées à l'année où les frais correspondants ont été exposés ; que le plan comptable ne permet pas de les étaler sur le plan fiscal ; qu'aucune compensation d'une année à l'autre n'est possible pour des charges irrégulièrement rattachées ; que les frais en litige ne sont pas des charges mais des immobilisations ; que cette base légale doit être substituée à celle retenue par le vérificateur ; que, faute de comptabilisation des amortissements aucune compensation n'est possible ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2000, présenté pour la Société RIVIERA YACHT SERVICE ;

Elle conclut aux mêmes fins que la requête et en outre que la substitution de base légale demandée par le service n'est pas possible car elle la priverait de la garantie constituée par la consultation de la commission départementale des impôts ; que, par ailleurs, les dépenses en litige sont bien des charges ;

Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et en outre que la commission départementale des impôts étant incompétente pour statuer sur le désaccord opposant les parties, en l'espèce, et qui est un problème de droit, la substitution de base légale demandée est régulièrement possible ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2000, présenté pour la Société RIVIERA YACHT SERVICES ;

Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, l'allocation de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

N° 99MA00481 3

Vu le mémoire enregistré le 7 août 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires enregistrés le 25 septembre 2000 et le 11 janvier 2000 présentés pour la Société RIVIERA YACHT SERVICE ;

Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et informe la cour que la société MONACO MARINE France est venue aux droits de la Société RIVIERA YACHT SERVICE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre, la société requérante a vu diverses charges correspondant à des travaux effectués sur des immeubles dont elle dispose, comme propriétaire ou amodiataire, écartées par le vérificateur comme irrégulièrement comptabilisées dès lors que la société avait procédé à leur étalement ; que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de cette dernière en estimant que lesdites charges ne pouvaient être étalées sur plusieurs exercices différents de ceux au cours desquels elles avait été exposées ;

N° 99MA00481 4

Considérant que dans sa requête d'appel, la société fait valoir que cet étalement est conforme au plan comptable alors en vigueur et qu'en toute hypothèse si des charges sont écartées pour une année, elles doivent être, par compensation, imputées sur une autre ; qu'en défense, le ministre, abandonnant implicitement la base légale tirée du principe de spécialité des exercices et de l'article 38 du code général des impôts qui fondait initialement les rehaussements contestés, se fonde exclusivement sur la considération, nouvelle en appel, que les dépenses en cause auraient dû être immobilisées et, qu' à défaut de constatation d'annuités d'amortissements, la société a perdu tout droit à déduction ; que rien ne fait obstacle en principe à cette invocation, dès lors que les nouvelles dispositions invoquées par le service correspondent, comme la base initiale , à une procédure contradictoire de rehaussement ;

Considérant cependant que l'admission de la nouvelle base légale des impositions suppose que soit tranchée la question de savoir si divers travaux effectués par la société, à savoir travaux de terrassements et de goudronnage d'un terre-plein, de remise en état d'un treuil, travaux de chaudronnerie, de peinture, de charpente, d'électricité et de mécanique sur un dock ne lui appartenant pas, travaux d'étanchéité sur un bâtiment à usage de bureaux, constituaient des dépenses d'entretien courant ou des travaux augmentant notablement la valeur ou la durée d'utilisation d'actifs de l'intéressée ; qu'une telle question suppose résolus des problèmes de fait qui étaient, comme le souligne la requérante, de la compétence de la commission départementale des impôts ; que lorsque l'administration invoque, dans un litige relevant de la compétence de la commission départementale, une nouvelle base légale qui ne pose pas exclusivement une question de droit et implique une appréciation d'éléments de fait non soumis à la commission lors de sa consultation sur la base du précédent fondement légal invoqué par le service, l'imposition ne peut être regardée comme ayant été établie dans des conditions ayant permis un débat contradictoire utile devant la commission ; que, par suite, dans une telle hypothèse, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe en tout état de cause à l'administration ;

N° 99MA00481 5

Considérant qu'en l'espèce l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les factures Pyka, , Ets Michel X... , qui ont trait à la réalisation d'un terre-plein, et les factures diverses ou les LASM concernant l'aménagement d'un dock pour un montant global de dépenses de 323.378,48 F réalisée en 1987 et de 549.342 réalisées en 1988 correspondent à des investissements et non à un simple entretien d'actifs existants, même si il s'agissait d'aménagement sur sol d'autrui, dès lors qu'il est constant que les équipements et aménagements acquis ou réalisés étaient destinés à rester durablement à la disposition de l'entreprise ; que le service est donc fondé à demander que soit maintenu l'effacement des déductions correspondant à l'étalement de ces dépenses sur les exercices vérifiés, soit respectivement à hauteur des montants de 408.574 F, 232.347 F et 245.203 F ; que la prise en compte de la nouvelle base légale proposée par le ministre n'amène pas à reconnaître à la société un droit à constater des déficits supérieurs à ceux déjà comptabilisés par elle, puisqu'elle implique le rejet des charges imputées pour partie sur les exercices antérieurs à ceux vérifiés, et qui seraient génératrices de déficits ; que n'ayant ni comptabilisé en temps utile des amortissements correspondants aux dépenses considérées, ni constaté les accroissements d'actifs qui ont été nécessairement engendrés par les opérations en litige, elle n'est pas non plus en droit de revendiquer une correction symétrique de bilans dont le droit serait né d'une sous-estimation de son actif net à l'ouverture de la période non prescrite ; qu'elle ne saurait revendiquer la possibilité de constater a posteriori des amortissements qu'elle n'a pas réellement inscrits en comptabilité, selon les exigences tracées à l'article 39 du code général des impôts ; que cette possibilité n'est pas non plus prévue par la réponse ministérielle faite à M. X qui doit être entendue comme n'admettant que les amortissements réalisés pour l'avenir , postérieurement à des rehaussements fondés sur la remise en cause de dépenses d'investissements comptabilisées à tort en charges que les conclusions présentées à titre principal à fin de décharge des cotisations contestées ne peuvent donc qu'être rejetées ; que doivent par suite être également rejetées en tout état de cause les conclusions subsidiaires de la société RYS tendant à ce que la Cour constate qu'elle a rempli l'obligation de constater un amortissement minimal et juge qu'elle devra inscrire à l'actif les dépenses en cause et rattrapper les amortissements correspondants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sa RIVIERA YACHT SERVICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

N° 99MA00481 6

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société RIVIERA YACHT SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société RIVIERA YACHT SERVICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie ; des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MENDOZA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 07/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00481
Numéro NOR : CETATEXT000007583052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;99ma00481 ?
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