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07/10/2003 | FRANCE | N°00MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 00MA00267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 07 février 2000, sous le N° 00 MA 00267, présentée pour M. Jean Marie X et M. Jean Y , par Me Jacques MERMET, avocat ;

M. Jean Marie X et M. Jean Y demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des dégâts subis par eux du fait de l'incendie survenu le 4 septembre 1992 sur leur propriété ;

Classement CNIJ : 67 03 01

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Vu, enregistré le 10 février 2000, le mémoire rectificatif présenté pour M. Jean-Mari...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 07 février 2000, sous le N° 00 MA 00267, présentée pour M. Jean Marie X et M. Jean Y , par Me Jacques MERMET, avocat ;

M. Jean Marie X et M. Jean Y demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des dégâts subis par eux du fait de l'incendie survenu le 4 septembre 1992 sur leur propriété ;

Classement CNIJ : 67 03 01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 2000, le mémoire rectificatif présenté pour M. Jean-Marie X et M. Jean Y ;

M. Jean-Marie X et M. Jean Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia afin qu'il soit statué sur leurs demandes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2000, présenté pour Electricité de France par Me BUSSAC, avocat ; Electricité de France demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean-Marie X et M. Jean Y ;

Elle soutient :

- que l'appel est tardif ;

- que de plus les intérêts de M. Jean-Marie X et de M. Jean Y sont distincts et que la requête d'appel est donc également irrecevable de ce fait ;

- qu'enfin une instance est pendante devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre adressée aux parties le 28 mai 2003, les informant que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 20 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme. PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me BUSSAC pour Electricité de France ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 149-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant que le jugement attaque du Tribunal administratif de Bastia a été notifié à M. Jean Marie X et à M. Jean Y le 6 décembre 1999 ; que dès lors ceux-ci disposaient d'un délai expirant le lundi 7 février 2000 pour interjeter appel de ce jugement ; que leur requête d'appel, enregistrée le 7 février 2000 ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 87 précité ; qu'il s'ensuit que la requête non motivée n'est pas recevable et est vouée au rejet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X et de M. Jean Y est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à M. Jean Y et à Electricité de France.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00 MA 000267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00267
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;00ma00267 ?
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