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30/09/2003 | FRANCE | N°01MA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 01MA01342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2001 sous le n° 01MA01342, présentée par la S.A.R.L X, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice ;

La S.A.R.L X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1997, confirmée le 21 janvier 1998, par laquelle le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son en

contre un titre de recettes en vue du reversement des aides qu'elle a p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2001 sous le n° 01MA01342, présentée par la S.A.R.L X, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice ;

La S.A.R.L X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1997, confirmée le 21 janvier 1998, par laquelle le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre un titre de recettes en vue du reversement des aides qu'elle a perçues au titre d'un contrat initiative-emploi en date du 30 août 1996 et d'annuler ladite décision ; la société soutient qu'elle a été amenée à licencier l'intéressé, Monsieur Z, au regard de son comportement de plus en plus arrogant envers les clients et le risque de mettre ainsi en péril l'entreprise ; que si le terme de faute grave n'a pas été employé, cette faute ressort des éléments du dossier ;

Classement CNIJ : 66-10-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de l'Agence Nationale pour l'Emploi ; le directeur conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable ; qu'en effet, Madame Y, sa gérante, ne produit aucun document de nature à justifier de sa qualité pour ester en justice pour le compte de la SARL ; qu'au surplus la requête est présentée sans le ministère d'un avocat , obligatoire en matière de décision administrative tendant au recouvrement d'une somme d'argent ; que sur le fond, le préavis accordé par la société est exclusif de la faute grave ; que la société a en réalité licencié Monsieur Z pour cause réelle et sérieuse, ce qui n'entre dans aucun des cas permettant à l'employeur de s'exonérer du reversement des aides perçues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT , présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la société X a recruté Monsieur Z le 30 août 1996 dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, contrat à durée indéterminée ; qu'elle l'a licencié et que le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre, par une décision en date du 26 novembre 1997, confirmée le 21 janvier 1998, un titre de recettes en vue du reversement des aides qu'elle avait perçues au titre dudit contrat ; que la société a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa requête par le jugement attaqué en date du 3 avril 2001, elle demande à la cour d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n°95-925 relatif aux contrats initiative-emploi : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1o du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2o du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2. Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié. ;

Considérant que la société X soutient qu'elle a été amenée à licencier l'intéressé, Monsieur Z, au regard de son comportement de plus en plus arrogant envers les clients et du risque de mettre ainsi en péril l'entreprise, et que, si le terme de faute grave n'a pas été employé, cette faute ressort des éléments du dossier ; que cependant il résulte de l'instruction, et des termes mêmes employés par la Société dans sa lettre de licenciement, qui se borne à souligner, que malgré nos différentes remarques, vous persistez dans votre attitude qui est incompatible avec nos règles de travail, que le comportement de Monsieur Z, aussi regrettable qu'il ait été, n'était pas constitutif d'une faute grave ; que d'ailleurs, comme l'a indiqué le tribunal administratif, cette lettre prévoit au profit de Monsieur Z le respect d'un préavis et le bénéfice d'indemnités qui sont exclus en cas de faute grave du salarié en application des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société X, à l'Agence Nationale pour l'Emploi et au ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003 , où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01342
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;01ma01342 ?
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