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23/09/2003 | FRANCE | N°02MA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 02MA01944


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2002, sous le n° 02MA01944, présentée par la société TECHNOLOGIE INNOVATIONS SERVICES (T.I.S.), dont le siège est 63, résidence La Miolane, chemin du Sauvet à Saint Cyr sur Mer (83270), représentée par M. Patrick X, son dirigeant en exercice ;

Classement CNIJ :

La société T.I.S. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901134 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la ta

xe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2002, sous le n° 02MA01944, présentée par la société TECHNOLOGIE INNOVATIONS SERVICES (T.I.S.), dont le siège est 63, résidence La Miolane, chemin du Sauvet à Saint Cyr sur Mer (83270), représentée par M. Patrick X, son dirigeant en exercice ;

Classement CNIJ :

La société T.I.S. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901134 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint Cyr sur Mer (Var) ;

2°/ de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les troubles de jouissance qui affectent ses locaux doivent être pris en compte par l'administration en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que les dispositions de l'article L.631-7-3 du code de la construction et de l'habitation autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans une partie d'un local à usage d'habitation dès lors que l'activité est exercée par l'occupant y ayant sa résidence principale et qu'une réponse ministérielle du 22 février 1989 a précisé que ces dispositions étaient applicables aux entreprises de télétravail ou de commerce électronique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, la solution de l'affaire étant d'ores et déjà certaine au vue de la requête, qu'il n'y avait pas lieu à l'instruction ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu que le moyen d'appel tiré de ce que les troubles de jouissance subis par la société requérante dans ses locaux, à les supposer établis, devraient, en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être pris en compte par les services fiscaux, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge d'une cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que la société T.I.S. peut légalement, en application des dispositions de l'article L.631-7-3 du code de la construction et de l'habitation, occuper une partie de la résidence principale de M. X, dès lors que celui-ci y exerce les activités de dirigeant de ladite société, n'est pas susceptible de fonder une demande d'exonération de la taxe professionnelle au titre de l'exercice de l'activité de loueur en meublé en application de l'article 1459 du code général des impôts, dès lors que la requérante n'exerce pas cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TECHNOLOGIE INNOVATION SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au dirigeant en exercice de la société TECHNOLOGIE INNOVATION SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT JEAN DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 02MA01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01944
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;02ma01944 ?
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