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23/09/2003 | FRANCE | N°01MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 01MA02246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2001 sous le n°01MA02246, présentée pour Mme Souhaila X, demeurant ..., par Me CICCOLINI, avocat ;

Classement CNIJ : 335 010304

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0004435-0004436-0004437 en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 mars 2000 confirmée le 10 août 2000 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de

lui accorder un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2001 sous le n°01MA02246, présentée pour Mme Souhaila X, demeurant ..., par Me CICCOLINI, avocat ;

Classement CNIJ : 335 010304

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0004435-0004436-0004437 en date du 11 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 mars 2000 confirmée le 10 août 2000 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer 10.000 F (soit 1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la procédure suivie est irrégulière faute de consultation de la commission du séjour et que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en effet elle a séjourné longtemps en France et y a ses parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2003 présenté par Mme X ;

Elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M.DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction résultant de la loi n°98-349 du 12 mai 1998 Dans chaque département est institué une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant que s'il est constant que la décision de refus de séjour en litige en date du 20 mars 2000 a été prise sans consultation de la commission du séjour mentionnée par les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la requérante ne peut utilement invoquer, de ce chef, une irrégularité de la procédure suivie dés lors qu'elle n'entre pas dans les cas prévus aux articles 12 bis et 15 de ladite ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'était entrée en France que sept mois avant la date de la décision attaquée, après avoir résidé seize ans en Tunisie ; qu'elle est majeure, célibataire et sans enfant ; que si elle a en France son père et sa mère elle a conservé des attaches avec son pays d'origine où résident son grand-père et son frère ; que dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M.DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT M. DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA02246 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02246
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;01ma02246 ?
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