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23/09/2003 | FRANCE | N°01MA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 01MA01551


Vu l'arrêt en date du 19 mars 2002, par lequel la Cour Administrative d'Appel de Marseille a ordonné une expertise aux fins d'apprécier si les installations électriques situées à proximité de la propriété de M. B... X sont conformes aux normes législatives et réglementaires en vigueur ;

Vu, enregistrée le 14 août 2002, l'expertise sollicitée par la Cour ;

Classement CNIJ :67 03 03 03

C

Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire présenté pour M. Jean C... X ; M. Jean C... X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes m

oyens et par les moyens :

- que les conclusions expertales confirment que l'ancien transforma...

Vu l'arrêt en date du 19 mars 2002, par lequel la Cour Administrative d'Appel de Marseille a ordonné une expertise aux fins d'apprécier si les installations électriques situées à proximité de la propriété de M. B... X sont conformes aux normes législatives et réglementaires en vigueur ;

Vu, enregistrée le 14 août 2002, l'expertise sollicitée par la Cour ;

Classement CNIJ :67 03 03 03

C

Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire présenté pour M. Jean C... X ; M. Jean C... X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que les conclusions expertales confirment que l'ancien transformateur lui causait des nuisances excessives ; que la Cour confirmera donc le préjudice auquel a été condamné le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ;

- que le remplacement de l'ancien transformateur ayant été effectué le 24 novembre 2001, alors que l'astreinte avait prononcée à compter du 22 juin 2001 , il conviendra de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ et Electricité de France solidairement à lui verser l'astreinte sollicitée ; que cette astreinte s'élève à la somme de 77.000 F ou 11.738,60 euros ;

- qu'il y aura lieu de condamner également Electricité de France et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ à lui verser la somme de 1.524 euros pour résistance abusive ;

- qu'il y aura lieu enfin de condamner également Electricité de France et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 août 2003, le mémoire présenté pour Electricité de France-Gaz de France , par Me Eric D..., avocat ; Electricité de France-Gaz de France demande à la Cour :

- d'annuler l'article 1er du jugement du 16 mars 2001 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. B... X la somme de 10.000 F en réparation du préjudice subi ;

- d'annuler l'article 2 du même jugement en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à remettre l'ouvrage en conformité ;

- à défaut et si la Cour n'annulait pas l'article 1 du jugement, de condamner le SDEG à relever et garantir Electricité de France de toutes les condamnations relevées à son encontre ;

- d'annuler l'article 4 du jugement en ce qu'il a condamné Electricité de France, solidairement avec le SDEG à verser à M. B... X la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'annuler l'article 5 du jugement et de condamner le SDEG à lui verser une somme de 2.700 euros au titre des dépens ;

Elle soutient :

- qu' elle n'est qu'exploitante du réseau et n'a jamais eu à intervenir dans la réalisation des travaux litigieux ;

- que dès le 11 septembre 1996, elle a au moment de la réception provisoire, émis des réserves ; que des mesures acoustiques ont été effectuées à de nombreuses reprises , mais qu'elle ne pouvait intervenir directement pour qu'il soit remédié aux problèmes de M. Jean C... X ;

- qu'elle ne pouvait se dispenser de poursuivre l'exploitation de l'ouvrage, eu égard aux besoins des autres abonnés ;

Vu, enregistré le 10 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour le SDEG, par Me André Y..., avocat ; le SDEG demande à la Cour :

- à titre principal de se déclarer incompétente pour la liquidation d'astreinte qui devra être faite par le Tribunal administratif de Nice ;

- à titre subsidiaire et si la Cour se reconnaissait compétente de supprimer l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Nice

- en toute hypothèse de dire que l'astreinte ne pourrait courir qu'à l'encontre d' Electricité de France ;

- de débouter M. B... X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- de débouter M. B... X de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que le transformateur initial qui a été remplacé en 2001 à la suite d'un incendie, donne satisfaction à M. B... X qui n'en demande plus la suppression ;

- que les mesures faites par le SDEG n'ont pas été contredites par M. B... X

- qu'il résulte des mesures que l'émergence de bruit due à la présence de ce transformateur n'est pas supérieure à celle généralement admise par les dispositions en vigueur ;

- qu 'il n'est que maître d'oeuvre et n'a aucun pouvoir sur l'édiction des normes en vigueur ;

- qu' il n'appartient pas à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Nice et qu'en tout état de cause il n'y aurait pas lieu de liquider cette astreinte, laquelle ne pourrait en tout état de cause être mise qu'à la charge d'Electricité de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 26 juin 2003 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 août 2003 portant réouverture d'instruction ;

Vu la lettre en date du 18 août 2003 par laquelle les parties ont été informées qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé par la Cour, tiré de ce que les conclusions d'Electricité de France ne pouvaient être regardées que comme des conclusions d'appel provoqué, recevables uniquement si les obligations d'Electricité de France étaient susceptibles d'être aggravées par l'arrêt ;

Vu enregistrée le 25 août 2003, la correspondance présentée pour Electricité de France-Gaz de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de Mme. E..., premier conseiller ;

- les observations de Me F... substituant Me Y... pour le SDEG et les observations de Me Z... substituant Me X... pour Electricité de France ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 16 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a ordonné à l'établissement public : Electricité de France- Gaz de France de remettre le transformateur situé à proximité de la résidence de M. B... X en conformité avec les normes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ayant interjeté appel de ce jugement, la cour a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les installations en place étaient conformes aux normes réglementaires en vigueur ;

Sur les conclusions tendant au prononcé de l'astreinte :

S'agissant du bien-fondé de l'astreinte :

Considérant d'une part qu'il résulte du rapport d'expertise que le transformateur actuellement en place à proximité de la propriété de M. Jean C... X ne provoque pas de gêne particulière au centre du jardin, et que son bruit n'est audible qu'en limite de propriété, à moins de deux mètres de celui-ci ; que dans ces conditions, les installations actuellement en place doivent être regardées comme conformes aux normes prévues par les textes en vigueur ;

Considérant d'autre part qu'il résulte également de l'instruction, et du même rapport, que le transformateur initialement installé à proximité de la propriété de M. B... X a été changé le 24 novembre 2001 par un transformateur de 160 KVA puis par un transformateur de 250 KVA ; que l'expert souligne que ce remplacement a eu pour effet de diminuer de 4,6 DBA le niveau sonore enregistré à la source ; qu'il précise également que, quel que soit le niveau de bruit ambiant estimé, un niveau de bruit perturbateur plus élevé à hauteur de cette différence provoquerait une gêne incontestable au centre du jardin ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l' avait enjoint de mettre l'ouvrage public en conformité avec la réglementation en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; que l'astreinte de 500 F par jour de retard doit également être confirmée ;

S'agissant du montant de l'astreinte :

Considérant qu'il appartient au Tribunal administratif de Nice, seul compétent, de liquider l'astreinte qu'il a prononcée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ et de l'entreprise Electricité de France - Gaz de France pour résistance :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que M. A... - C... X a perçu une indemnisation au titre des nuisances subies, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise réalisée en appel, et liquidés à la somme de 2.487,50 euros ( deux mille quatre cent quatre vingt sept euros et cinquante centimes) à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ;

Sur les conclusions présentées par Electricité de France-Gaz de France :

Considérant que les conclusions de l'appel principal du SDEG dirigées contre M. B... X étant rejetées par la présente décision, l'appel provoqué formé par l'entreprise Electricité de France-Gaz de France est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ à payer à M. B... X la somme de 1.000 euros ( mille euros ) ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ, en tant qu' il porte sur l'article 2 du jugement du 16 mars 2001, est rejeté.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour administrative d'appel de Marseille et liquidés à la somme de 2.487,50 EUR ( deux mille quatre cent quatre vingt sept euros et cinquante centimes)sont mis à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ.

Article 3 : M. B... X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice aux fins de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal.

Article 4 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ est condamné à payer à. M. Jean C... X la somme de 1.000 EUR ( mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions présentées par M. Jean C... X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ, à l'entreprise Electricité de France -Gaz de France , à M. B... X, et à l'expert .

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement , des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA01551

N° 01MA02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01551
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;01ma01551 ?
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