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23/09/2003 | FRANCE | N°00MA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 00MA01165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 Mai 2000 sous le n° 00MA01165, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2152 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mars 1998 du Préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir

ladite décision ;

3°/ de lui allouer 4. 000 F au titre de frais exposés et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 Mai 2000 sous le n° 00MA01165, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2152 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mars 1998 du Préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer 4. 000 F au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1987 et qu'en conséquence la circulaire du 24 juin 1997 lui ouvrait droit à régularisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 août 2000 présenté par le ministre de l'intérieur, il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2000 présenté par M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative en vigueur le 01 janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, par suite, les moyens qui en sont tirés sont inopérants ; qu'au surplus et en tout état de cause, les pièces produites par M. X n'établissent pas qu'il avait sa résidence habituelle en France entre 1987 et le 13 mars 1998, date de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à M. X les frais réparés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003 :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M.DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01165
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;00ma01165 ?
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