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18/09/2003 | FRANCE | N°03MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2003, 03MA00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2003 sous le n°'''''''', présentée pour la Commune de BEAUVOISIN, par la S.C.P. d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY-JONQUET ;

La commune de BEAUVOISIN demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler l'ordonnance n°03816 en date du 11 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Marcelle Y une provision de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci à rai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2003 sous le n°'''''''', présentée pour la Commune de BEAUVOISIN, par la S.C.P. d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY-JONQUET ;

La commune de BEAUVOISIN demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler l'ordonnance n°03816 en date du 11 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Marcelle Y une provision de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci à raison des inondations successives dont a été l'objet le rez-de-chaussée de son habitation sise ...)à la suite des travaux d'aménagement de cette voie publique ;

2°) subsidiairement, de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

3°) de condamner Mme Marcelle Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 20 août 2003, le mémoire par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer conclut au rejet des conclusions formées à son encontre par la commune de Beauvoisin ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel le président de la Cour a désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre, en application des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme Marcelle Y devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme Y, par sa requête en référé devant le premier juge, par laquelle elle entendait demander une provision, après avoir décrit les dommages subis et rappelé les faits, s'est référée au rapport d'expertise ordonné par le tribunal en référé ; que , même si elle s'est abstenue de situer le fondement juridique de sa demande au regard du régime de réparation propre aux dommages de travaux publics, sa requête était, en l'espèce, suffisamment motivée ;

Sur la provision accordée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'exécution des travaux d'aménagement réalisés par la commune de Beauvoisin, la maison de Mme Y n'avait pas connu d'inondation de son rez-de-chaussée ; que le lien de causalité

entre la réalisation de ces travaux et les inondations successives subies par le bien immobilier de la requérante en 1998 et en 1999 n'est pas contesté par la commune ; que la circonstance que les travaux auraient été correctement réalisés et que les inondations ne surviendraient qu'en cas de précipitations de caractère exceptionnel ne saurait exonérer de sa responsabilité le commune de Beauvoisin, maître d'ouvrage, vis-à-vis de Mme Y qui a la qualité de tiers par rapport audits travaux ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de la commue de Beauvoisin à l'égard de Mme Y n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'ordonnance attaquée fixant à 3 000 euros la provision à laquelle la commune de Beauvoisin a été condamnée à verser à Mme Y ;

Sur l'appel en garantie formée par la commune de Beauvoisin à l'encontre de l'Etat :

Considérant que l'obligation qu'aurait l'Etat de garantir la commune de Beauvoisin de la condamnation prononcée est, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; que par suite, l'appel en garantie formé par ladite commune doit être rejeté ;

Sur la demande de condamnation aux dépens et aux sommes visée à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il appartiendra au juge du référé du Tribunal administratif de Montpellier de statuer sur les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Beauvoisin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Beauvoisin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beauvoisin, à Mme Marcelle Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

Délibéré à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le greffier, Le Juge des référés,

Signé Signé

Alain BOISSON Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA00908
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;03ma00908 ?
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