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16/09/2003 | FRANCE | N°99MA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 99MA00956


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999, sous le N° 99MA00956, la requête présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Maître Muscatelli, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 1999, notifié le 2 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1996 par lequel le ministre de l'Intérieur l'a muté à Marseille dans l'intérêt du service et de l'arrêté en date du 18

juin 1996 par lequel le ministre de l'Intérieur a prononcé son exclusion temporai...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999, sous le N° 99MA00956, la requête présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Maître Muscatelli, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 1999, notifié le 2 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1996 par lequel le ministre de l'Intérieur l'a muté à Marseille dans l'intérêt du service et de l'arrêté en date du 18 juin 1996 par lequel le ministre de l'Intérieur a prononcé son exclusion temporaire de 15 jours avec sursis ;

Classement CNIJ : 36-09-02-01

C

2°/d'annuler lesdits arrêtés et de condamner l'Etat, ministre de l'Intérieur, à lui verser 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'intéressé soutient :

- que, s'agissant de l'arrêté du 12 mars 1996, la mutation prononcée de Corte à Marseille, intervenue 17 mois après l'infraction reprochée à l'intéressé, s'analyse non comme une mutation dans l'intérêt du service mais comme une sanction disciplinaire qui n'a pas été assortie des garanties correspondantes ;

- que, s'agissant de l'arrêté du 18 juin 1996, les faits commis le 18 février 1994 tombent sous le coup de la loi d'amnistie ;

- que par ailleurs cette suspension constitue une deuxième sanction à raison des mêmes faits ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 mars 1999, et la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 mai 1999 ;

Vu, enregistré le 1er février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser 5000 F au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir, par référence à ses écritures de première instance, que, s'agissant de l'arrêté du 12 mars 1996, portant mutation d'office dans l'intérêt du service, les éventuelles irrégularités affectant les visas de la décision sont sans influence sur sa légalité ; que la circonstance que le même arrêté ayant mis fin à la suspension de fonctions de M. X, l'ait muté dans l'intérêt du service ne signifie pas que cette mesure de mutation a constitué une sanction disciplinaire ; que la proposition de changement d'affectation à titre disciplinaire de son supérieur hiérarchique a été faite dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a finalement abouti à la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de 15 jours avec sursis ; que la notion d'intérêt du service relève de la seule appréciation de l'administration ; qu'en l'espèce, en l'état de son comportement, M. X avait perdu toute crédibilité dans sa circonscription ; que, s'agissant de l'arrêté du 18 juin 1996, portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis, il ne constitue pas une double sanction ; que, sur le moyen tiré de la loi d'amnistie, le comportement consistant à chasser en temps prohibé est contraire à l'honneur, s'agissant d'un policier qui doit en tout temps s'abstenir de tout propos ou de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, fonctionnaire de police à CORTE, a fait l'objet de poursuites pénales pour avoir chassé le 18 février 1994, en période prohibée, en infraction à la réglementation de la chasse, alors qu'il était lui-même trésorier d'une association de chasse ; que par ordonnance pénale du 23 janvier 1995, il a été condamné à une amende pénale de 1000 F ; que par un arrêté du 12 octobre 1995, le ministre de l'Intérieur l'a suspendu de ses fonctions à compter du 22 septembre 1995, à titre de mesure conservatoire, puis par un arrêté du 12 mars 1996, l'a réintégré dans ses fonctions et muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique à Marseille ; que par ailleurs, au terme de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, et après consultation du conseil de discipline réuni le 16 mars 1996, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 juin 1996 le suspendant de ses fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête par un jugement dont l'intéressé fait appel ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 12 mars 1996 :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au délai qui s'est écoulé entre la constatation de l'infraction et la condamnation pénale d'une part, et la décision de suspension prise sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, puis de mutation d'office, cette dernière mesure ne peut être regardée comme prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction ; que cette sanction est illégale pour n'avoir pas été précédée de la consultation du conseil de discipline prévue par l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1996 ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 18 juin 1996 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (. ..) Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ;

Considérant que les faits reprochés, commis le 18 février 1994, s'agissant d'un fonctionnaire de police par ailleurs trésorier d'une association de chasse, sont contraires à l'honneur ; qu'ils ne sont, en conséquence, pas amnistiés par l'effet des dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 et peuvent servir de fondement à la sanction attaquée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu que l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1996 par le présent arrêt rend inopérant le moyen tiré par M. X du caractère de double sanction de l'arrêté du 18 juin 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 18 juin 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par M. X et par l'Etat, ministre de l'Intérieur ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 12 mars 1996, et l'arrêté en date du 12 mars 1996 mutant d'office M. X est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat, ministre de l'Intérieur, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00956 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00956
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI CRETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;99ma00956 ?
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