Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2000, sous le n° 02MA02326, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Jean-Louis MICHEL, avocat, et tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt en date du 21 juillet 2000 condamnant la commune de Y à lui verser la somme de 8.732,28 euros ;
Vu le mémoire du 23 février 2001 par lequel M. X a informé la cour, par l'intermédiaire de son avocat, que la somme due, dont les intérêts courent depuis le 21 juillet 2000, n'a toujours pas été versée par la commune ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01-03
C
Vu, enregistré le 14 mars 2001 le mémoire en défense de la commune de Y qui informe la cour qu'elle versera à M. X les sommes qu'elle lui doit lorsque ce dernier lui aura versé le solde des sommes que lui-même lui doit ;
Vu les mémoires du 18 juin 2001 et 12 novembre 2001, par lesquels M. X a informé la cour, par l'intermédiaire de son avocat, que la somme due, dont les intérêts courent depuis le 21 juillet 2000, n'a toujours pas été versée par la commune ;
Vu, enregistré le 5 mars 2002 le mémoire en défense de la commune de Y qui informe la cour que pour sa part M. X n'a pas exécuté un jugement le condamnant à reverser 25000 F à la commune ;
Vu, enregistré le 6 novembre 2002, le mémoire par lequel M. X informe la cour que la commune a réglé la somme en principal mais n'a pas versé à M. X les intérêts courant du 21 juillet 2000 au 30 octobre 2002 et s'élevant à 1.708,37 euros sur la somme de 8.732,28 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 02MA02326, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de ladite cour ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;
- les observations de Me BAIS substituant Me MICHEL pour M. X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relatives au taux de l'intérêt légal, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que la commune de Y a versé le 30 octobre 2002 la somme de 8.732,28 euros qu'elle a été condamnée à payer à M. X par l'arrêt du 21 juillet 2000, notifié le même jour, les intérêts correspondants n'ont pas été réglés ;
Considérant ainsi qu'à la date de la présente décision, la commune de Y n'a pas pleinement exécuté la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 21 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce de prononcer contre la commune de Y, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Y si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté totalement l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 juillet 2000 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le défendeur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 juillet 2000.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Y et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie de la présente décision sera adressée au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA02326 2