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28/08/2003 | FRANCE | N°99MA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 99MA01422


Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour, après avoir réformé le jugement n° 95-1904 du 18 février 1999 du Tribunal administratif de Nice et déclaré la commune de du BEAUSSET entièrement responsable du préjudice subi par M. X consécutif à l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 1994 correspondant à la différence entre le prix d'achat du terrain d'assiette du projet et sa valeur réelle, a ordonné une mesure d'instruction en vue de déterminer ledit préjudice, ainsi que la requête et les mémoires qui y sont visés ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01
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Vu la décision en date du 6 décembre 2002 du président de la Cour désignant Mme ...

Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour, après avoir réformé le jugement n° 95-1904 du 18 février 1999 du Tribunal administratif de Nice et déclaré la commune de du BEAUSSET entièrement responsable du préjudice subi par M. X consécutif à l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 1994 correspondant à la différence entre le prix d'achat du terrain d'assiette du projet et sa valeur réelle, a ordonné une mesure d'instruction en vue de déterminer ledit préjudice, ainsi que la requête et les mémoires qui y sont visés ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01

C

Vu la décision en date du 6 décembre 2002 du président de la Cour désignant Mme MIMRAN-BRUNET comme expert ;

Vu, enregistré le 11 mars 2003, le rapport déposé par l'expert ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2003 par laquelle le président de la Cour a taxé à la somme de 1.090,64 euros les frais et honoraires de l'expert ;

Vu, enregistré le 1er avril 2003, le mémoire présenté pour M. X, par Me CHATEAUREYNAUD, avocat, qui demande à la Cour de :

1°/ condamner la commune du BEAUSSET à lui payer la somme de 215.600 euros pour la perte de valeur vénale de son terrain, sous déduction des sommes déjà versées, celle de 26.205,10 euros avec intérêts de droit pour les autres frais exposés et 31.392,92 euros pour la perte de jouissance ;

2°/ condamner ladite commune à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir, outre les moyens déjà invoqués, que l'expert ne pouvait retenir une plus value du terrain du fait de son classement en zone AOC de Bandol dès lors qu'il n'est pas propre à une exploitation viticole ; qu'il a droit au remboursement des dépenses qu'il a engagées depuis l'acquisition de son terrain du fait des intérêts du prêt contracté, des frais d'architecte, d'étude de sol, d'étude béton, d'acte et au titre de la taxe foncière pour les années 1995 à 2002 ; qu'il a également dû supporter la charge d'un loyer dans l'attente de l'achèvement des travaux de construction de sa maison ;

Vu les autres pièces du dossier et la note en délibéré produite par M. X le 23 juin 2003 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me COSTANZA du cabinet CHATEAUREYNAUD pour M. Jean(Michel X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par la Cour que le terrain destiné à servir d'assiette au projet d'immeuble prévu dans le permis de construire délivré le 6 mai 1991 et transféré à M. X le 25 avril 1994, qui ne peut être utilisé comme terrain à bâtir compte tenu de son classement en zone NC au plan d'occupation des sols, a une valeur vénale s'élevant, eu égard à sa situation, à 30.000 euros ; que si M. X soutient que l'expert a surestimé la valeur dudit terrain lequel bien que situé dans une zone d'appellation AOC, se trouve à l'intérieur d'une zone comportant un habitat diffus et se révèlerait difficilement accessible aux engins agricoles, il n'établit pas, par ces seules allégations que son terrain aurait une valeur vénale inférieure à celle retenue par l'expert et calculée sur la base de ventes réalisées à l'époque pour des terrains comparables ; que par suite, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert ; qu'en conséquence, M. X a droit à une indemnité correspondant à la différence entre le prix auquel il a acquis le terrain, soit 63.278,98 euros, et la valeur de ce terrain telle que ci-dessus rappelée, soit, au total une indemnité s'élevant à 33.278,98 euros ;

Considérant que si, dans un mémoire déposé après le dépôt du rapport de l'expert, M. X demande que lui soit allouée une indemnité en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui des frais qu'il a dû supporter au titre des intérêts d'un prêt qu'il a contracté, du concours d'un architecte, d'une étude de sol, d'une étude béton et des taxes foncières acquittées entre 1995 et 2002, ainsi que des frais d'actes, ces demandes, distinctes de celle correspondant à la différence entre le prix d'acquisition du terrain et sa valeur vénale, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; que par suite, il y a lieu de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de la commune du BEAUSSET doit être fixée à 33.278,98 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal non pas à compter du 20 mai 1994, date d'acquisition du terrain en litige mais à compter de la date à laquelle la commune s'est vue notifier la première demande d'indemnisation de M. X en date du 2 février 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été reçue au plus tard le 7 février 1995, date du courrier adressé par le maire du BEAUSSET à M. X, l'informant de ce qu'il allait soumettre la demande de l'intéressé au conseil municipal ; que les intérêts courront à compter du 7 février 1995 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expert, taxés à la somme de 1.090,64 euros, à la charge de la commune du BEAUSSET ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune du BEAUSSET à verser une somme de 1.000 euros à M. X à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune du BEAUSSET est condamnée à payer à M. X la somme de 33.278,98 euros (trente trois mille deux cent soixante dix huit euros et quatre vingt dix huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1995.

Article 2 : Le jugement n° 95-1904 en date du 18 février 1999 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les dépens taxés à la somme de 1.090,64 euros seront supportés par la commune de SEGURET.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La commune du BEAUSSET est condamnée à verser 1.000 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du BEAUSSET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01422
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;99ma01422 ?
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