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28/08/2003 | FRANCE | N°02MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 02MA00142


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 janvier et 15 avril 2002 sous le n° 02MA00142, présentés par l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié, dont le siège social est situé au ..., Le Brusc-sur-Mer (83125), représentée par son président en exercice ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02

C

L'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié demande à la Cour :

1°/ d

'annuler l'ordonnance n° 00-5685 en date du 12 novembre 2001 par laquelle le président d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 janvier et 15 avril 2002 sous le n° 02MA00142, présentés par l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié, dont le siège social est situé au ..., Le Brusc-sur-Mer (83125), représentée par son président en exercice ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02

C

L'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-5685 en date du 12 novembre 2001 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à déclarer illégaux les travaux entrepris à la base nautique du Brusc, corniche des Îles, située sur le territoire de la commune de Six-Fours-Les-Plages et d'enjoindre au conseil général du Var de remettre en l'état initial le rivage par éradication d'un terre plein, d'y interdire toute construction et de l'utiliser comme parc à voitures ;

2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

Elle fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et que son président a été régulièrement habilité à ester en justice ; que l'ordonnance est entachée d'omission à statuer ; que l'atteinte aux fonds marins n'a pas été prise en compte ainsi que celle au paysage environnant ; qu'il y a méconnaissance de l'article 25 de la loi littoral du 3 janvier 1986 en ce qui concerne les travaux d'endigage ; que ces derniers auraient dû faire l'objet d'une contravention de grande voirie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

L'association requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer ; qu'il ne ressort pas du dossier que le premier juge aurait omis de statuer sur des conclusions présentées par ladite association ; que par suite, le moyen manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant d'une part, que la demande de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié tendant à voir déclarer illégaux certains travaux n'est dirigée contre aucune décision de l'administration susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; qu'il n'appartient pas à ce dernier de déclarer illégaux des travaux ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande comme étant irrecevable ; que, d'autre part et en dehors des cas expressément prévus par des dispositions particulières, non en cause dans la présente instance, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en litige, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du cap Sicié et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

02MA00142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00142
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;02ma00142 ?
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