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30/06/2003 | FRANCE | N°01MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 30 juin 2003, 01MA01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 juillet 2001, sous le n° 01MA01663, présentée pour la commune de MAUGUIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La commune de MAUGUIO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 993538, en date du 13 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... de l'impossibilité de vendre la villa dont il est propriétaire, située ..., e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 juillet 2001, sous le n° 01MA01663, présentée pour la commune de MAUGUIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La commune de MAUGUIO demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 993538, en date du 13 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X... de l'impossibilité de vendre la villa dont il est propriétaire, située ..., et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte financière résultant de l'immobilisation du capital représentatif du produit de la vente de sa maison, du 2 février 1999 au 13 juin 2001 ;

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 34.04.03

C+

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n°a pas exercé une pression caractérisée pour empêcher la vente ; que la délibération du 27 avril 1998 ne concernait pas la maison d'habitation de M. X... ; que la lettre du maire du 2 février 1999, postérieure à la fin de la vente, ne peut être constitutive d'une faute ; que cette lettre est une réponse à une initiative de M. X... ; que M. X... ne s'est renseigné sur la possibilité de vendre sa maison que le 4 janvier 1999, sans informer le maire de la signature d'un compromis ; que cette lettre n°a pas été suivie d'effet ; que le notaire a agi légèrement ; que M. X... doit rapporter la preuve que le compromis de vente n°était pas caduc ; que le préjudice est incertain ; qu'il n°y a pas de lien de causalité entre la rupture du compromis et la procédure d'expropriation envisagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de M. X... Jean-Paul ;

- les observations de Me Y... de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN pour la commune de MAUGUIO ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les époux X... ont signé, le 16 février 1998, une promesse de vendre, aux époux Z..., une villa leur appartenant située, chemin de la Couarche, au lieu dit BOSC VIEL, sur le territoire de la commune de MAUGUIO, au plus tard le 16 février 1999 ; que, par jugement en date du 13 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de MAUGUIO responsable des conséquences de la résiliation de cette promesse de vente, jugé que le préjudice correspondait à la perte financière résultant de l'immobilisation du capital représentatif du produit de la vente de la maison du 2 février 1999 au 13 juin 2001 et ordonné une expertise pour déterminer le montant dudit préjudice ; que la commune de MAUGUIO interjette appel de ce jugement ; que, par le biais de l'appel incident, M. X... demande la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3.850.000 F ;

Sur la requête de la commune de MAUGUIO :

Sur la responsabilité :

Considérant que, par délibération en date du 27 avril 1998, le conseil municipal de MAUGUIO a décidé de solliciter l'ouverture d'une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique concernant le réaménagement du centre communal hippique de l'Etang de l'Or ; qu'il résulte des termes même de cette délibération que la commune envisageait l'acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis par voie d'expropriation ; que si la villa de M. X... n°était pas expressément mentionnée dans cette délibération, sa situation géographique par rapport au centre hippique, ancienne propriété des époux X..., laissait penser qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une procédure d'expropriation, ainsi que l'a confirmé ultérieurement le maire, par lettre adressée à M. X... le 2 février 1999 ; qu'il est établi, bien que M. X... n°ait pas produit de document justifiant qu'à la date de la résiliation de la promesse de vente celle-ci demeurait acquise, que les époux Z..., ont renoncé à acheter la maison par crainte d'une expropriation ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de la délibération du 27 avril 1998, au moment où M. X... était sur le point de vendre sa maison alors qu'à ce jour, la commune n°a toujours pas lancé la procédure d'expropriation, constitue une pression abusive ayant pour objet de faire obstacle à la signature de l'acte de cession prévu, de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, la commune de MAUGUIO n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la résiliation de la promesse de vente ;

Sur l'appel incident :

Sur le préjudice :

Considérant que M. X... ne peut prétendre ni à l'indemnisation de la valeur vénale de la maison dont il est resté propriétaire, ni au remboursement des emprunts contractés avant la résiliation de la promesse de vente assortis d'intérêts ;

Considérant que M. X... soutient que la privation de la somme de 1.350.000 F correspondant au montant de la vente l'a contraint à mettre un terme à l'activité de son entreprise et a entraîné un préjudice moral ; que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier la réalité de ces préjudices ni de considérer que leur montant correspond exclusivement à la perte financière liée à l'immobilisation du capital représentatif du produit de la vente de la maison du 2 février 1999 au 13 juin 2001 ; que, dès lors, M. X... est fondé, sur ce point, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité, en l'état du dossier, le préjudice à la valeur de l'immobilisation dudit capital ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement dans les limites ci-dessus définies et d'étendre les missions confiées à l'expert par le Tribunal administratif de Montpellier à la détermination de tous les préjudices liés à la non-disposition par M. A... de la somme de 1.350.000 F, notamment sur l'existence de son entreprise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de MAUGUIO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MAUGUIO à payer à M. X... la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de MAUGUIO est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2001 est annulé en tant qu'il a, à l'exclusion de l'indemnisation de la valeur vénale de la maison de M. X... et du remboursement des emprunts assortis des intérêts qu'il avait contractés avant la résiliation de la promesse de vente, limité l'indemnisation du préjudice, en l'état de l'instruction, à la perte financière résultant de l'immobilisation du capital représentatif du produit de la vente de la maison du 2 février 1999 au 13 juin 2001.

Article 3 : Les missions confiées à l'expert, désigné à la suite du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2001, sont étendues, à l'exception de la valeur vénale de la villa et du remboursement des emprunts assortis d'intérêts contractés par M. X... avant la résiliation de la promesse de vente, à l'ensemble des préjudices susceptibles d'avoir été subis, y compris la détermination de la perte financière résultant de l'immobilisation du capital représentatif de la vente à l'évaluation.

Article 4 : La commune de MAUGUIO versera à M. X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01MA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01663
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN ; SCP DABIENS-CELESTE-KALCZYNSKI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-30;01ma01663 ?
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