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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 99MA00933


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999, le 12 octobre 2001, le 18décembre 2001, le 13 mars 2002, le 3 février 2003, sous le n° 99MA00933, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CALAFELL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3930/92-1849/97-4390 en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1996 du maire de Lunel refu

sant d'autoriser l'ouverture au public de son magasin de brocante ;

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Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999, le 12 octobre 2001, le 18décembre 2001, le 13 mars 2002, le 3 février 2003, sous le n° 99MA00933, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CALAFELL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3930/92-1849/97-4390 en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1996 du maire de Lunel refusant d'autoriser l'ouverture au public de son magasin de brocante ;

Classement CNIJ : 94-04-03-03

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer une somme de 10.000 F ;

4°/ d'ordonner la communication d'un ensemble de pièces et de prendre des sanctions contre la commune et les autorités de tutelle ;

Il soutient que cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en effet le maire a la volonté de lui nuire en raison de nombreux différends antérieurs et qu'il entend aussi favoriser d'autres personnes ; que son immeuble n'a été l'objet ni de travaux ni de changement de destination ; qu'en conséquence les articles R.123-22, R.123-23 et R.123-24 du code de la construction et de l'habitation prévoyant une autorisation ne sont pas applicables ; que son activité n'engendrant pas de nuisances supérieures à l'activité précédemment poursuivie dans cet immeuble ni l'article R.123-13 ni l'arrêté du 26 février 1974 ne sont applicables ; que son local remplit toutes les conditions réglementaires de sécurité ; que la fermeture en litige ne pouvait intervenir qu'après une visite de la commission de sécurité qui ne pouvait avoir lieu que deux ans après l'ouverture de son commerce ; qu'elle devait être précédée d'une mise en demeure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 29 mars 2003, le 5 mai 2003 et le 6 mai 2003, présentés par le maire de Lunel dûment habilité, par Me BECQUEVORT, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête, au versement de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce que la Cour inflige à M. X une amende pour recours abusif ;

Elle soutient que les moyens nouveaux articulés en appel par M. X sont de ce fait irrecevables ; qu'il n'y a pas de détournement de pouvoir ; que l'arrêté en litige est fondé, la sécurité du bâtiment n'étant pas assurée ; que les aménagements postérieurs à la décision en litige ne peuvent être utilement invoqués ; qu'il y avait bien lieu de consulter la commission de sécurité ; que la destination du local en litige a bien été modifiée dans des conditions nécessitant un permis de construire ; qu'aucune mise en demeure de mise en conformité n'était nécessaire ; que la visite de la commission de sécurité a bien fait l'objet de la notification préalable d'un avis ; que les moyens tirés des articles 151-1, 460-3 et L.511-4 du code de la construction et de l'habitation sont inopérants, l'article L.460-3 n'existant pas et les autres ne concernant pas le cas d'espèce ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2003 présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de M. Michel X ;

- les observations de Me SOLAND de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour la commune de Lunel ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par son arrêté en date du 4 juillet 1996, le maire de Lunel doit être regardé comme ayant décidé la fermeture du local exploité en tant que commerce de brocante par M. X au n° 67 de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lunel sur le fondement des dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur la recevabilité :

Considérant que les moyens tirés par M. X de ce que le local en cause aurait dû faire avant la décision de fermeture en litige l'objet d'une visite de la commission de sécurité, de ce que le maire aurait dû lui notifier un procès-verbal de cette visite et de ce que cette visite ne pouvait intervenir que dans un délai de deux ans après les travaux d'aménagement du local en cause et de ce que le maire ne pouvait prendre la décision de fermeture en litige sans lui avoir, au préalable, adressé une mise en demeure de mettre son local en conformité avec la réglementation applicable, sont des moyens touchant à la légalité externe de la décision en litige ; qu'ils reposent donc sur une cause juridique différente de ceux articulés en première instance et qui ne mettaient en cause que la légalité interne de cette décision ; que, dès lors, ils sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que le délai d'exécution. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de visite de la commission de sécurité en date du 10 juin 1996 que les conditions de sécurité requises n'étaient pas réunies dans le local en cause ; que notamment les dispositifs de lutte contre l'incendie et les issues de secours n'étaient pas conformes à la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, d'aménagements réalisés postérieurement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Lunel a, pour ce motif, prononcé la fermeture de son établissement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué et dont la preuve ne saurait résulter seulement des mauvaises relations de M. X avec les autorités de la commune, n'est pas établi ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant d'une part que les conclusions de M. X tendant à la communication de diverses pièces doivent être écartées faute d'utilité de ces mesures d'instruction ;

Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider des sanctions contre la commune ou diverses autorités désignées comme autorités de tutelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Lunel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Lunel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lunel tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunel relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Lunel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00933
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma00933 ?
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