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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99MA00884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 1999 sous le n° 99MA00884, et le mémoire ampliatif enregistré le 5 novembre 1999, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, par Me GUINARD, avocat ;

LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 1997 autorisant le maire de Marseille à signer le protocole transactionnel accordant une indemnité de 440.000 F à M. Elie X à r

aison de la cessation anticipée de son contrat de travail ;

Classement CNIJ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 1999 sous le n° 99MA00884, et le mémoire ampliatif enregistré le 5 novembre 1999, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, par Me GUINARD, avocat ;

LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 1997 autorisant le maire de Marseille à signer le protocole transactionnel accordant une indemnité de 440.000 F à M. Elie X à raison de la cessation anticipée de son contrat de travail ;

Classement CNIJ : 36.10.06.02

54.06.04.01

01.05.03

C

2°/ de rejeter le déféré et la demande de sursis à exécution présentés par le Préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

La VILLE DE MARSEILLE soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à plusieurs titres ; qu'il a été rendu selon une procédure irrégulière par une juridiction irrégulièrement composée ;

- les moyens de défense présentés par la VILLE DE MARSEILLE et M. X n'ont pas été analysés dans les visas, contrairement aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- le jugement critiqué n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la rupture du contrat de travail en cause découlait d'un accord amiable et ne constituait pas un licenciement ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces et conclusions des parties, et notamment les termes du contrat négocié entre les parties en faisant prévaloir la circonstance que la ville avait pris l'initiative de la rupture ;

- les premiers juges ont, ce faisant, commis une erreur de droit en requalifiant en licenciement la rupture amiable du contrat de travail alors qu'il leur appartenait, tout au plus, de se prononcer sur la légalité de cette dernière ;

- aucune disposition législative et réglementaire ne s'oppose à la résiliation amiable d'un contrat de travail d'un agent public territorial ; au contraire, les articles L.1111-1, L.2122-21-7 et L.2121-29 du code des collectivités territoriales accordent aux communes une autonomie de gestion de leurs personnels contractuels ;

- qu'au surplus, l'indemnité accordée n'était manifestement pas exagérée ;

La requérante demande, en outre, une indemnité de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 13 septembre 1999,le mémoire en défense présenté par le Préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le moyen tendant à l'irrégularité de la formation de jugement n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé par une argumentation qui prend position sur le moyen essentiel présenté par la VILLE DE MARSEILLE, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les moyens soulevés ;

- en application des articles 2045 du code civil et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut transiger qu'avec l'autorisation expresse et circonstanciée du conseil municipal ;

- il a déjà été jugé que la rupture d'un contrat de travail d'un agent non titulaire ne peut donner lieu à transaction, dès lors que sont applicables à ces personnels des règles légales qui sont d'ordre public et ne peuvent être écartées par le biais d'une convention ;

- le montant de l'indemnité accordée excède de beaucoup celui résultant de l'application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu enregistré, le 28 mai 2001, la pièce transmise par la VILLE DE MARSEILLE ;

Vu enregistré le 30 septembre 2002, le mémoire présenté pour M. X qui fait valoir que le protocole transactionnel intervenu est loin de réparer le préjudice subi, et produit un jugement de relaxe rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février 2002 ;

Vu enregistré, le 10 janvier 2003, le mémoire présenté pour la VILLE DE MARSEILLE qui fait état de l'instance indemnitaire pendante devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code civil :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER , premier conseiller ;

- les observations de Maître HAAS substituant Maître GUINARD pour la VILLE DE MARSEILLE ;

- les observations de Maître HUMANN substituant la SCP ROUSTAN-BERIDOT pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la VILLE DE MARSEILLE fait appel du jugement du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré préfectoral, annulé la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 1999, autorisant le maire de Marseille à signer tous actes relatifs à l'accord de cessation anticipée du contrat de travail de M. X, directeur de l'Opéra de Marseille, accord comportant notamment une indemnité fixée à la somme de 440 000 F ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant que M. X intervient à l'instance sans, toutefois, s'associer clairement ni aux conclusions d'appel présentées par la VILLE DE MARSEILLE ni aux conclusions présentées en défense par l'Etat ; qu'une telle intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les jugements et arrêts (...) contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que la seule circonstance que l'extrait de jugement notifié aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que toutefois l'examen du dossier de première instance n'a, en l'espèce, pas permis de vérifier que la minute du jugement attaqué comportait dans ses visas l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la VILLE DE MARSEILLE et par M. X ; que la VILLE DE MARSEILLE est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la VILLE DE MARSEILLE en date du 19 décembre 1997 :

Considérant que M. X, recruté comme directeur artistique de l'Opéra par contrat d'une durée de trois ans s'achevant le 31 juillet 1995, s'est vu confier des fonctions de directeur de l'établissement public municipal , par un deuxième contrat conclu pour une nouvelle période de trois ans expirant normalement le 31 juillet 1998 ; que M. X avait la qualité d'agent contractuel de droit public, auquel étaient applicables les dispositions réglementaires contenues dans le décret du 15 février 1988 susvisé, portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la VILLE DE MARSEILLE a, par divers courriers adressés à l'intéressé à la fin de l'année 1997, pris l'initiative de mettre fin aux fonctions de M. X avant le terme de l'engagement contractuel, à une date finalement arrêtée au 31 décembre 1997 ; qu'il suit de là, et nonobstant l'engagement postérieur d'une procédure transactionnelle entre la VILLE DE MARSEILLE et M. X, destinée à régler les conditions du départ de l'intéressé, que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X avait le caractère d'un licenciement, intervenu à l'initiative de l'employeur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'étaient, dès lors, applicables à la situation de l'intéressé, les dispositions du décret du 15 février 1988, susvisé, régissant notamment le licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant que l'article 45 de ce décret du 15 février 1988 dispose que : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires... ; que l'article 46 du même décret dispose que : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base...En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement... Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ;

Considérant que ces dispositions réglementaires présentent un caractère d'ordre public, qui prévaut sur les principes généraux de libre administration des collectivités locales, et notamment sur la possibilité de transiger telle qu'elle est définie par l'article 2045 du code civil, lequel dispose que : Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; qu'il suit de là qu'une collectivité territoriale ne saurait légalement s'écarter des dispositions précises en cause, en concluant avec un agent licencié une transaction comportant des modalités différentes ;

Considérant qu'il est constant que l'indemnité de licenciement arrêtée selon compromis amiable, et dont le montant était d'ailleurs expressément précisé dans la délibération du conseil municipal excédait le montant découlant des dispositions légales ; que, par suite, la délibération du conseil municipal de LA VILLE DE MARSEILLE est entachée d'erreur de droit et ne peut, dès lors, qu'être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 721-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 721-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la VILLE DE MARSEILLE une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : L'intervention de M. X n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1999 est annulé.

Article 3 : La délibération du conseil municipal de la VILLE DE MARSEILLE en date du 19 décembre 1997 relative à la situation de M. X est annulée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée, pour information, à M. X et au préfet des Bouches- du- Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 99MA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00884
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma00884 ?
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