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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99MA00215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1999 sous le n° 99MA00215, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me ABOUDARAM, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1997 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix pour motif disciplinaire ;

2°/ d'annuler l'arrêté en cause ;

Classement CNIJ : 36-09-0

4-01

C

3°/ d'ordonner sa réintégration en position de congé de longue durée ;

4°/ de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1999 sous le n° 99MA00215, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me ABOUDARAM, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1997 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix pour motif disciplinaire ;

2°/ d'annuler l'arrêté en cause ;

Classement CNIJ : 36-09-04-01

C

3°/ d'ordonner sa réintégration en position de congé de longue durée ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ;

- que le vol commis n'a donné lieu qu'à une peine de prison avec sursis, la juridiction pénale ayant tenu compte de l'état de santé de l'intéressé ce que n'a pas fait le ministre ;

- que compte tenu notamment de l'état dépressif de l'intéressé au moment des faits, la sanction est manifestement disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations produites en première instance, aux termes desquelles l'arrêté critiqué est suffisamment motivé, et la sanction proportionnée aux faits de l'espèce et aux antécédents de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1997 portant révocation de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté en cause est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'alors qu'il était en congé de maladie, M. Georges X s'est rendu coupable d'un vol de vêtements, dont il a tenté de s'exonérer le lendemain en présentant sa carte professionnelle de gardien de la paix au personnel de l'établissement et en cachant les objets volés chez un tiers ; que de tels faits, qui sont contraires à l'honneur et au code de déontologie de la police nationale, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors que l'état dépressif dans lequel se trouvait l'intéressé et dont il a été tenu compte en conseil de discipline, n'était pas de nature à le faire regarder comme irresponsable de ses actes ; que l'intéressé a d'ailleurs fait, à ce titre, l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il s'était, par ailleurs, fait connaître défavorablement dans son service depuis plusieurs années et avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, notamment d'une exclusion temporaire de deux ans, avant même les graves difficultés familiales qu'il invoque ; qu'eu égard au comportement général de ce fonctionnaire de police, la sanction de révocation prise à son égard n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 1998 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel en cause ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00215
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ABOUDARAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma00215 ?
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