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24/06/2003 | FRANCE | N°03MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 03MA00463


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2003, sous le n° 03MA00463, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1655 en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 14 décembre 1998 ensemble la décision de rejet prise sur recours hiérarchique le 3 mars 1998, les deux décisions rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée par M.

X ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ de rejeter la requête présentée par M...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2003, sous le n° 03MA00463, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1655 en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 14 décembre 1998 ensemble la décision de rejet prise sur recours hiérarchique le 3 mars 1998, les deux décisions rejetant la demande d'autorisation de séjour présentée par M. X ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que M. X ne justifiait pas de dix ans de résidence en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable aux ressortissants tunisiens : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en septembre 1988 a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour en date du 14 décembre 1998 ; qu'il a toutefois pendant ce temps fait l'objet de deux condamnations, l'une à quatre mois et l'autre trois mois de prison pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers ; que ces périodes ne sauraient en aucun cas être décomptées dans la durée de résidence mentionnée par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par ailleurs son séjour sur le territoire français a été interrompu par deux mesures d'éloignement en date du 9 mai puis du 22 novembre 1995 ; que dans ces conditions, et malgré le fait qu'il ait été fréquemment en France entre le mois de septembre 1988 et le 14 décembre 1998, date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme y ayant eu sa résidence habituelle au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en litige ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen invoqué par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1997, relative à la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, dès lors les moyens qui en sont tirés sont inopérants ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 99-1655 en date du 13 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 03MA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00463
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;03ma00463 ?
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