Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par Melle X ;
Melle X conclut au rejet du recours du ministre ;
Elle fait valoir :
- qu'il résulte du dossier de première instance que le ministre a pris la décision critiquée sans soumettre le dossier à la caisse des dépôts et consignations ;
- que, comme l'établissent les pièces du dossier, elle a toujours vécu dans l'appartement loué par ses parents et dont elle a repris la location ;
- qu'elle est atteinte d'une infirmité permanente avec un taux d'incapacité de 80% dans l'impossibilité d'exercer une profession ;
- qu'elle était bien à la charge de son père ;
- que ce dernier ne savait pas qu'il devait déclarer lui verser une pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 17 du décret n° 65-836 susvisé relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat que les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie se voient accorder une pension d'orphelin dans les conditions prévues audits articles dans la limite de ce que la pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, qui est atteinte depuis l'âge de 16 ans de troubles psychiatriques graves avec un taux d'incapacité évalué à 80 % par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui la met dans l'impossibilité de gagner sa vie, a toujours vécu au domicile de son père qui a assuré son entretien ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, et comme l'a jugé le tribunal administratif, la seule circonstance que son père ne l'ait pas formellement déclarée à sa charge dans sa déclaration de revenus pour l'année 1998 n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'elle n'était pas effectivement à sa charge alors surtout que l'avis d'impôt sur le revenu délivré à l'intéressée pour la même année fait apparaître qu'elle ne disposait d'aucun revenu et qu'elle était domiciliée chez ses parents ; que la circonstance qu'elle perçoit une allocation adulte handicapée au titre de cette infirmité n'a pour seul effet que d'interdire le cumul de la pension à concurrence du montant de cette prestation, ainsi que le prévoient les dispositions sus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 18 avril 2000 refusant à Melle X le bénéfice de la pension d'orpheline majeure ;
A cet endroit, taper les considérant
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.
Délibéré à l'issue de l'audience du (date d'audience)10 juin 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD , greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA01681