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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA02256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 24 juin 2003, 01MA02256


Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par Mme X ;
Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité que la cour jugera bon de lui attribuer à titre de dommages et intérêts ;
Elle fait valoir :
- qu'elle a été embauchée le 1er novembre 1990 et non le 1er octobre sans précision sur le nombre d'heures qu'elle devait effectuer ;
- que s'agissant de sa première absence, elle a effectué ses heures à la salle des fêtes au lieu du gymnase ;

- que, s'agiss

ant de la seconde absence du 6 décembre, elle a pris rendez-vous avec un dentiste de Sète...

Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par Mme X ;
Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité que la cour jugera bon de lui attribuer à titre de dommages et intérêts ;
Elle fait valoir :
- qu'elle a été embauchée le 1er novembre 1990 et non le 1er octobre sans précision sur le nombre d'heures qu'elle devait effectuer ;
- que s'agissant de sa première absence, elle a effectué ses heures à la salle des fêtes au lieu du gymnase ;

- que, s'agissant de la seconde absence du 6 décembre, elle a pris rendez-vous avec un dentiste de Sète car ce dernier lui avait été recommandé comme pouvant traiter son problème d'arthrose faciale ;
- que la commune a argué devant le tribunal administratif qu'elle avait un contrat à durée déterminée d'un an et que devant la Cour elle argue d'un contrat à durée déterminée de trois ans, ce qui est incohérent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin(date d'audience) 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; que s'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987, et des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, cette circonstance est sans influence sur la nature du contrat signé par la commune de Cessenon sur Orb avec Mme X, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été engagée par la commune au mois de novembre 1990 en qualité d'agent d'entretien sans qu'ait été établi un contrat écrit et qu'elle a exercé ses fonctions pendant neuf années consécutives, sans interruption à l'exception des périodes de vacances d'été ; que, par suite, le contrat verbal liant Mme X à la commune de Cessenon sur Orb doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée et que la décision en date du 10 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Cessenon sur Orb a mis fin aux fonctions de Mme X s'analyse non comme un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée mais comme un licenciement en cours de contrat ;

Considérant que, pour annuler la décision dont s'agit, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que Mme X avait produit un certificat médical pour justifier son absence du 6 décembre 1999, et sur ce que la matérialité des autres faits reprochés n'était pas établie ;
Considérant que la commune, qui soutient que ce certificat médical est un faux, se prévaut des dispositions de l'article R.633-1 du code de justice administrative aux termes duquel : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ;
Considérant cependant que Mme X soutenait également en première instance que son licenciement revêt, eu égard aux motifs invoqués par la commune, un caractère disciplinaire ; qu'il est constant qu'aucune des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire n'a été respectée ; que par suite la décision de licencier Mme X est entachée d'illégalité, sans qu'il soit besoin à la cour, pour pouvoir statuer, d'utiliser le certificat médical produit par Mme X, dont rien cependant ne permet de mettre en doute la véracité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cessenon sur Orb n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 10 décembre 1999 licenciant Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Cessenon sur Orb étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par Mme X :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et au demeurant non chiffrées ; que par suite elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

A cet endroit, taper les considérant
DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cessenon sur Orb est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme X tendant à l'allocation de dommages et intérêts est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cessenon sur Orb et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 01MA02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02256
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma02256 ?
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