La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°01MA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA00172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00172, présentée pour la société anonyme HELIPACA, dont le siège social est 1 rue Jean Carrara, à Fréjus (83600), par Me Joseph LO PINTO, avocat ;

La S.A. HELIPACA demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 31 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été

assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre de chacun des exercices 1991 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00172, présentée pour la société anonyme HELIPACA, dont le siège social est 1 rue Jean Carrara, à Fréjus (83600), par Me Joseph LO PINTO, avocat ;

La S.A. HELIPACA demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 31 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre de chacun des exercices 1991 et 1992 ;

2°/ de la décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 01 03

C

3°/ de mettre les dépens à la charge de l'administration fiscale en ce y compris les intérêts moratoires ;

4°/ de condamner l'administration à lui verser une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que les équipements optionnels installés sur les hélicoptères pris en location à la société EXO SERVICE constituaient un élément de l'actif immobilisé de la société HELIVAR ; qu'en effet, ces équipements n'ont aucune valeur marchande, et constituent bien des charges déductibles ;

- que c'est également à tort qu'a été refusé le régime de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts à compter de l'exercice clos le 31 décembre 1991, au motif que la condition tenant à la détention du capital n'était pas remplie ; qu'il n'y a pas eu de création d'une filiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2001, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A. HELIPACA ;

Il soutient :

- que contrairement à ce que soutient la société, le contrat de location qui la lie à la société EXO SERVICE prévoit que les équipements optionnels installés sur le matériel loué resteront la propriété de la S.A. HELIVAR, même en cas de rupture du contrat ; qu'il s'agit de pales d'hélicoptères qui ne sont pas destinées à se substituer aux pales d'origine mais à servir de manière durable, et ont pour objet de faire entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de l'entreprise ;

- qu'à la date du 25 janvier 1991 a été créée la S.A.R.L. GMA, en vue d'exercer une partie de l'activité de la S.A. HELIVAR ; que M. X est gérant de la S.A.R.L. GMA, dont il détient avec sa femme la totalité des droits sociaux ; qu'à compter donc de la création de la société GMA, la société HELIPACA a vu son capital social détenu par une autre société pour plus de 50 % ; que la condition de détention est une condition continue, dont le non-respect entraîne la perte du bénéfice de l'article 44 quater ;

- qu'enfin la S.A.R.L. GMA n'est pas une filiale de la S.A. HELIPACA mais une personne juridique distincte ; que la réponse ministérielle OEHLER ne peut donc être invoquée par la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société HELIPACA relève régulièrement appel du jugement en date du 31 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre de chacun des exercices 1991 et 1992 ;

Sur l'éligibilité de la société au régime de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création. II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la S.A. HELIPACA, créée le 1er avril 1990 sous la dénomination S.A. HELIVAR, et qui s'était placée sous le régime d'allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, était détenu à la date de sa création, à hauteur de 76 %, par M. X, qui était également président de son conseil d'administration ; qu'à compter du 25 janvier 1991 a été créée la S.A.R.L. GMA en vue d'exercer une partie de l'activité de la société HELIVAR ; que M. X était le gérant de cette seconde société, dont il détenait par ailleurs, avec son épouse, la totalité des parts ; que cette seconde société, qui était également nouvelle, n'a pas eu d'autres activités, pendant la période en litige, que celles résultant d'une restructuration de la société HELIVAR ; que, dès lors, la circonstance que cette dernière se soit trouvée, après le 25 janvier 1991, en raison de la communauté de dirigeants et d'associés, dans la situation d'être « détenue » par la S.A.R.L. GMA ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce qu'ont estimé le service des impôts et les premiers juges, à ce qu'elle demeurât en droit de se prévaloir du régime d'exonération édicté par l'article 44 sexies du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 1992 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle devait être exclue à compter du 1er février 1991, du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les immobilisations comptabilisées en frais généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. HELIPACA, laquelle a pour activité la location d'appareils aéronautiques, a déduit de ses bénéfices clos en 1991, pour un montant de 401.208 F des équipements optionnels, acquis par elle pour être placés sur les hélicoptères loués à la société EXO SERVICES ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les équipements dont s'agit, dont la durée d'utilisation est supérieure à un an comprennent des pales d'hélicoptères destinées non pas à être substituées au pales d'origine, mais à constituer un matériel d'appoint restant acquis à l'issue du contrat à la société ; que dans ces conditions ces équipements doivent être regardés comme ayant pour effet de prolonger d'une manière durable la durée d'utilisation des matériels et d'en augmenter la valeur réelle ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale puis les premiers juges ont estimé que ces dépenses ne pouvaient être portées en frais généraux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. HELIPACA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1991 au 31 décembre 1992, en tant que ces redressements procèdent de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. HELIPACA la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La S.A. HELIPACA est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1991 au 31 décembre 1992, en tant que ces redressements procèdent de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. HELIPACA la somme de 1.000 euros (mille euros).

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. HELIPACA est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HELIPACA et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00172
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma00172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award