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17/06/2003 | FRANCE | N°01MA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 01MA00720


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001, sous le n° 01MA00720, présenté pour Mme Nicole X, demeurant ..., M. Laurent Y, demeurant ..., et la Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (76000), par Mes COLONNA d'ISTRIA et GASIOR, avocats à la Cour ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2407 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes de Haute Pro

vence à verser à Mme X et à la MATMUT une indemnité de 19.750 F qu'ils e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001, sous le n° 01MA00720, présenté pour Mme Nicole X, demeurant ..., M. Laurent Y, demeurant ..., et la Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville à Rouen (76000), par Mes COLONNA d'ISTRIA et GASIOR, avocats à la Cour ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2407 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes de Haute Provence à verser à Mme X et à la MATMUT une indemnité de 19.750 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;

Classement CNIJ : 54-07-01-04-01-02

60-05-04-01-01

C

2°/ de juger que la MATMUT a le droit de solliciter le remboursement des indemnités qu'elle serait amenée à verser à M. Y, de condamner le département des Alpes de Haute Provence à réparer l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi et à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le défaut d'entretien normal de la voie publique à l'origine du dommage, constitué par un dépôt de matières grasses et glissantes à l'occasion d'opérations de sablage, exclue toute faute de la victime, qui roulait à vitesse modérée ; que la requérante n'a pas été poursuivie pour excès de vitesse ; que l'absence d'accidents sur les lieux le même jour n'établit rien ; que la MATMUT, qui serait amenée à indemniser le préjudice subi par M. Y sur le fondement d'une action judiciaire devant les tribunaux civils, bénéficie d'un recours contre l'auteur responsable qui doit être reconnu par la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la cour de déclarer l'Etat hors de cause dans cette affaire ;

Il soutient que l'accident litigieux étant survenu sur une voie départementale, l'Etat n'est pas concerné par le sinistre ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2001, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, représenté par son président du conseil général en exercice, par Me AUTISSIER, avocat à la Cour ;

Le département demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre, de rejeter les demandes des requérants, subsidiairement de confirmer le jugement attaqué, de condamner les appelants à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la perte de contrôle du véhicule conduit par Mme A est intervenue dans une courbe située à gauche en légère montée qui devait inciter la conductrice à modérer sa vitesse, ce qui n'a pas été le cas ; que la fuite hydraulique de la sableuse à l'origine de la présence de corps gras sur la chaussée n'est qu'une hypothèse ; que le département n'est pas responsable de la défectuosité du matériel utilisé par l'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que des dommages imputables à des travaux exécutés sur une route départementale pour le compte du département, alors même qu'ils ont été exécutés sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement, n'engagent que la responsabilité du département ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2002, présenté pour Mme X et autres par Mes COLONNA d'ISTRIA et GASIOR ;

Mme X et autres persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que les causes de l'accident ne sont pas hypothétiques mais certaines, établies par un rapport de gendarmerie et un rapport de la direction départementale de l'équipement ; qu'il n'y avait aucun verglas sur la chaussée à l'heure de l'accident ; que le préjudice subi par M. Y est établi par le rapport médical du docteur MARIA désigné par ordonnance de référé du 16 janvier 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour Mme X et autres, par Mes COLONNA d'ISTRIA et GASIOR ;

Mme X et autres persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et demandent en outre à la Cour de condamner le département des Alpes de Haute Provence à leur verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 12 mai 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative de Marseille a informé les parties que le moyen, d'ordre public, tiré de l'irrégularité du jugement faute de mise en cause des C.P.A.M., était susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2003, présenté pour Mme Nicole X et la MATMUT par Me COLONNA d'ISTRIA ;

Mme X et la MATMUT persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que Mme X ne réclamant rien au titre de son préjudice corporel et la MATMUT ayant réglé la totalité de la créance de la C.P.A.M.P.L.P. au titre des frais médicaux de M. Y, les premiers juges n'avaient pas à mettre en cause les C.P.A.M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- les observations de Me COLONNA d'ISTRIA pour Mme X, M. Y et la MATMUT, et de Me COHEN, substituant Me AUTISSIER, pour le conseil général des Alpes de Haute Provence ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Y :

Considérant que M. Y, qui a assigné Mme X et la MATMUT devant le Tribunal de grande instance de Digne pour obtenir réparation de son préjudice, s'est, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 1er décembre 2000, désisté purement et simplement de sa demande devant ce tribunal ; qu'il ne conteste pas en appel le jugement de ce même tribunal en tant qu'il lui a donné acte de ce désistement ; que, par suite, l'action étant éteinte, sa requête devant la Cour est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que selon les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Marseille, Mme X, et la MATMUT ont présenté le 1er décembre 2000 des créances de la Caisse primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes pour un montant de 354,05 F et de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (C.A.M.P.L.P.) pour un montant de 66.793,01 F ; que ces créances étaient adressées à la MATMUT pour remboursement ; que, cependant, et contrairement aux allégations des requérantes, la preuve du paiement des sommes en cause n'est pas apportée ; qu'au surplus, la MATMUT ne produit aucun document justifiant qu'elle serait subrogée dans les droits de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes et de la C.A.M.P.L.P. ; que, de surcroît, Mme X a, au cours de l'instance devant les premiers juges, imputé à l'accident litigieux des problèmes de santé rencontrés après ledit accident ; que, même si elle a cru devoir par la suite renoncer à ses demandes sur ce point, il y a lieu pour le juge du dommage de travaux publics de mettre la ou les caisses de sécurité sociale compétentes à même d'exposer son point de vue et sa créance éventuelle sur ce chef ; que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas communiqué la demande de Mme X et de la MATMUT à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes et à la C.A.M.P.L.P. ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.376-1 sus-rappelé du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause les organismes de sécurité sociale compétents dans le litige opposant Mme X et la MATMUT au département des Alpes de Haute Provence ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à ces prescriptions de l'article L.397, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que la cour administrative d'appel, saisie de conclusions tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'ainsi le jugement rendu le 23 janvier 2001 par le Tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de Mme X et de la MATMUT contre le département des Alpes de Haute Provence ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X et la MATMUT devant le Tribunal administratif de Marseille pour que soient appelées dans la cause la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes et la C.A.M.P.L.P. et qu'il soit statué sur leur requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X, M. Y et la MATMUT à payer au département des Alpes de Haute Provence la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes de Haute Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X, M. Y et la MATMUT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 2001 sont annulés.

Article 2 : La requête n° 01MA00720 est rejetée en tant qu'elle émane de

M. Laurent Y.

Article 3 : Mme Nicole X et la MATMUT sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Marseille pour que soient appelées dans la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Province et qu'il soit statué sur leur requête.

Article 4 : Les conclusions de Mme Nicole X, de la MATMUT et du département des Alpes de Haute Provence tendant au versement d'une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X,

M. Laurent Y, à la mutuelle MATMUT, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, à la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Province, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au Tribunal administratif de Marseille.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00720
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIERRE COLONNA D'ISTRIA ET NICOLE GASIOR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;01ma00720 ?
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