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17/06/2003 | FRANCE | N°00MA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 00MA02052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2000, sous le n° 00MA02052, présentée pour M. Adda Y... X, demeurant chez M. X... Y demeurant ..., par Me Claudine Z..., avocat ;

M. Adda Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1998 lui refusant un titre de séjour, et à ce que le tribunal enjoigne à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous

astreinte ;

2°/ d'annuler la décision du 27 mai 1998 lui refusant un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2000, sous le n° 00MA02052, présentée pour M. Adda Y... X, demeurant chez M. X... Y demeurant ..., par Me Claudine Z..., avocat ;

M. Adda Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1998 lui refusant un titre de séjour, et à ce que le tribunal enjoigne à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°/ d'annuler la décision du 27 mai 1998 lui refusant un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335 01

C

3°/ d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Il soutient :

- que le préfet de Haute-Corse, en s'estimant lié par la circulaire du 24 juin 1997, a entaché sa décision d'incompétence négative ; que de plus il a commis des erreurs matérielles graves, concernant la période de séjour régulier du requérant ;

- que la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être invoquée pour motiver un refus de régularisation à titre exceptionnel, en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet ;

- que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est entré en France en 1991, et que donc à la date de la décision attaquée, il avait bien une ancienneté de séjour de sept ans ; que les pièces fournies à l'appui du dossier de première instance montrent l'ancienneté et la continuité du séjour ;

- qu'il est particulièrement bien intégré à la société française, et réside avec une personne de nationalité française ; que l'obliger à retourner en Algérie, compte-tenu de la situation de ce pays, constitue une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'au demeurant, l'ordonnance de 1945 n'impose pas un critère de séjour régulier pour délivrer un titre de séjour sur la base de la durée du séjour en France ; que ce critère, opposé par le préfet de Haute-Corse, est donc illégal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2000, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. Adda Y... X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision en date du 29 janvier 2001 rejetant la demande d'aide juridictionnelle du requérant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Adda Y... X, qui a la nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2000, rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 27 mai 1998 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est motivée par la circonstance que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour ; que par suite les moyens invoqués par

M. Adda Y... X et tirés d'une part par la circonstance que le préfet de Haute-Corse se serait senti, à tort, lié par les critères de la circulaire du 23 juin 1997, et n'aurait pas exercé sa compétence, ou qu'il aurait refusé son admission au séjour sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 manquent en fait ;

Considérant en second lieu que M. Adda Y... X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que

M. Adda Y... X est entré en France en 1991, sans visa ; qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, pour se voir délivrer un titre de séjour ; que dès lors le préfet de Haute-Corse n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant enfin que si M. Adda Y... X soutient que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, les pièces produites au dossier ne permettent d'établir ni la durée de son séjour en France ni les liens privés et familiaux dont il se prévaut ; que par suite la décision attaquée n'a pas porté à son droit à une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant que par suite les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Haute-Corse de réexaminer son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Adda Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Adda Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adda Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02052
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ORABONA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;00ma02052 ?
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